Legislator Jurisprudence & Législation
90-18329 Généré par l'IA

La Tour d'Argent Trademark Infringement and Parasitic Profits

Numéro de cause 90-18329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves a restaurant owner who, since 1932, had licensed another establishment to use the distinctive sign "La Tour d'argent," and who subsequently registered the name as a trademark; after the original licensee's location was expropriated, a new entity opened a restaurant in the same area using the identical sign, leading to a claim of trademark infringement. The appellate court, affirming the lower court's finding of infringement, awarded additional damages based on the parasitic profits realized by the infringing establishment, particularly those derived from the area's enhanced prestige following the opening of a nearby opera house, which the court reasonably determined constituted a separate and ongoing prejudice to the trademark holder beyond the initial damages assessed.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil; La Tour d'Argent Trademark Infringement and Parasitic Profits: The appellate court, affirming the lower court's finding of infringement, awarded additional damages based on the parasitic profits realized by the infringing establishment, particularly those derived from the area's enhanced prestige following the opening of a nearby opera house, which the court reasonably determined constituted a separate and ongoing prejudice to the trademark holder beyond the initial damages assessed.

Mots-clés

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violation du droit à la marque droit au gain signe distinctif preneur de licence raison de commerce établissement commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court rejected the appeal arguing that the Court of Appeal violated this article regarding the assessment of damages due to trademark infringement.

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Texte complet

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) qu'en 1932, M. Y..., propriétaire du restaurant La Tour d'argent, quai de la Tournelle, à Paris, a conclu avec M. X..., propriétaire d'un restaurant-brasserie, place de la Bastille à Paris, un protocole d'accord autorisant ce dernier à utiliser l'enseigne La Tour d'argent, qu'à partir de 1960, le propriétaire du restaurant La Tour d'argent, devenu la société La Tour d'argent, a déposé les marques dénominatives La Tour d'argent et Caves de la tour d'argent, que le restaurant-brasserie La Tour d'argent a fait l'objet en 1985 d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que la Compagnie parisienne de restauration, ayant pour objet toute activité se rapportant à la restauration, a ouvert place de la Bastille, un restaurant à l'enseigne La Tour d'argent, que la société La Tour d'argent a assigné la Compagnie parisienne de restauration pour contrefaçon ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Compagnie parisienne de restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts en sus de la somme de 50 000 francs prononcée par le jugement du tribunal de grande instance alors, selon le pourvoi, que le préjudice commercial engendré par la contrefaçon doit être déterminé en tenant compte du bénéfice perdu par le titulaire de la marque sur les ventes par lui manquées du fait de la contrefaçon ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, prononcer une condamnation en se bornant à faire état des profits parasitaires procurés depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille, sans établir que ces profits avaient été réalisés au détriment du titulaire de la marque, qui ne pouvait d'aucune façon bénéficier d'une clientèle attirée par l'ouverture de l'Opéra Bastille ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le restaurant créé par la Compagnie parisienne de restauration, place de la Bastille, avait bénéficié de la mutation de ce quartier en raison de la création d'un opéra et qu'il se présentait comme un restaurant de luxe, ce qui entraînait une confusion dans l'esprit de la clientèle, a, à juste titre, considéré que ce comportement parasitaire, après le prononcé du jugement du tribunal de grande instance, avait causé un préjudice différent de celui qu'avait apprécié les premiers juges et l'a souverainement évalué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi