Legislator Jurisprudence & Législation
89-45731 Généré par l'IA

Laboratory Assistant Dismissal and Amnesty Law Applicability

Numéro de cause 89-45731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A laboratory assistant, disciplined and dismissed on May 27, 1988, sought annulment of the termination under a subsequent amnesty law of July 20, 1988, arguing the sanction was unexecuted as his notice period extended past the law's promulgation. The court rejected this appeal, reasoning that the employment contract rupture became definitive upon the employee's receipt of the dismissal letter on May 27, 1988, which was prior to the amnesty law, rendering the law ineffective against the already completed termination, regardless of the ongoing notice period.

Regeste Legislator

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Laboratory Assistant Dismissal and Amnesty Law Applicability: The court rejected this appeal, reasoning that the employment contract rupture became definitive upon the employee's receipt of the dismissal letter on May 27, 1988, which was prior to the amnesty law, rendering the law ineffective against the already completed termination, regardless of the ongoing notice period.

Mots-clés

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cessation d'emploi amnistie annulation du contrat délai de résiliation personnel pénitentiaire faute professionnelle
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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1969 par la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA), et qui travaillait en qualité d'aide de laboratoire, a été licencié pour motif disciplinaire le 27 mai 1988 avec un préavis expirant le 31 juillet 1988 ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler son licenciement en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, les faits qui lui ont été imputés étaient amnistiés et que la sanction n'étant pas exécutée au jour de la promulgation de la loi d'amnistie, puisque le préavis n'était pas encore expiré, le licenciement était devenu sans effet ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant devenue définitive dès le 27 mai 1988, par la réception par le salarié de la lettre de congédiement, soit antérieurement à la date de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu, peu important que le préavis se soit poursuivi jusqu'au 31 juillet 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi