Physician Denied Daily Allowances After Accident at Board Meeting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired physician, serving voluntarily on the board of a professional retirement fund, was injured in an accident while attending a board meeting, an event previously deemed covered by occupational accident legislation. The appellant sought daily allowances, arguing that the relevant social security code granted board members full coverage without restriction, and that the professional sections paid corresponding contributions. The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant benefited from coverage for medical expenses under the Code for individuals voluntarily participating in social organizations, the right to daily allowances under the relevant articles required proof of actual loss of earnings, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-8 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 412-8, (6°) du Code de la sécurité sociale, Art. R. 433-1 et suivants, Art. D. 412-81; Physician Denied Daily Allowances After Accident at Board Meeting: The appellant sought daily allowances, arguing that the relevant social security code granted board members full coverage without restriction, and that the professional sections paid corresponding contributions. The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant benefited from coverage for medical expenses under the Code for individuals voluntarily participating in social organizations, the right to daily allowances under the relevant articles required proof of actual loss of earnings, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to establish that the appellant, despite benefiting from coverage for care, could not claim daily allowances without proving loss of earnings.
These articles were cited alongside Art. D 412-81 to justify the requirement of proven loss of income for daily allowances.
This article was cited to justify the requirement of proven loss of income for daily allowances.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., médecin retraité, membre bénévole du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français, a été victime d'un accident, le 17 novembre 1985, en venant assister à une réunion du conseil d'administration de cet organisme ; qu'elle a subi de ce fait une incapacité de 27 jours et que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un premier jugement du 8 septembre 1987 devenu définitif, a dit que cet accident relevait de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 26 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités journalières, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale confère aux membres du conseil d'administration des sections professionnelles du régime allocation vieillesse des professions libérales le bénéfice de la législation sur les accidents du travail sans aucune restriction ; que l'obligation faite aux organismes du régime général d'avoir à payer, en cas d'accident, les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, et notamment les indemnités journalières, trouve sa contrepartie dans les cotisations que payent les sections professionnelles du régime allocation vieillesse des professions libérales en application des articles D. 412-80 et D. 412-81, les indemnités journalières étant elles-mêmes calculées sur une base forfaitaire déterminée par l'article D 412-81 ; qu'à défaut d'une disposition subordonnant expressément le paiement des indemnités journalières à une perte effective de revenu, le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions précitées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-8, (6°) du Code de la sécurité sociale que si Mme X..., en sa qualité de personne participant bénévolement au fonctionnement d'un organisme à objet social prévu à l'article D. 412-79 (C), bénéficiait des dispositions du livre IV du même Code en ce qui concerne la prise en charge des soins, elle ne pouvait prétendre à l'octroi d'indemnités journalières par application des articles R. 433-1 et suivants et D. 412-81 en l'absence de justification d'une perte quelconque de gain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi