Crop Damage Compensation Suit Against Hunting Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the national hunting office (ONC) for compensation regarding crop damage caused by large game, seeking reimbursement not only for lost harvests but also for the cost of supplemental fungicide and nitrogen application, weeding, and increased harvesting costs due to delays. The ONC appealed, arguing that these additional expenses were not compensable under the relevant statute, which governs ONC indemnification, or that they lacked a direct causal link to the game damage as required by law. The high court rejected the appeal, reasoning that the cited statute does not limit the nature of the compensable damage, and the lower court correctly found a direct causal link because the victim was obligated to undertake the specified extra work to reinforce the crops damaged by the game.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 14 V de la loi du 27 décembre 1968, l'article 1382 du Code civil; Crop Damage Compensation Suit Against Hunting Office: The ONC appealed, arguing that these additional expenses were not compensable under the relevant statute, which governs ONC indemnification, or that they lacked a direct causal link to the game damage as required by law. The high court rejected the appeal, reasoning that the cited statute does not limit the nature of the compensable damage, and the lower court correctly found a direct causal link because the victim was obligated to undertake the specified extra work to reinforce the crops damaged by the game.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that this article does not limit the nature or elements of the compensable damage, thus justifying the condemnation of the ONC.
The court implicitly rejected the argument that this article was violated by affirming the existence of a direct causal link between the damages and the required additional work.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 mai 1991), que, victime de dégâts causés par de grands gibiers à ses récoltes, M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en condamnant l'ONC à indemniser, outre les pertes de récolte, le coût de l'épandage de fongicide et d'azote, le coût du désherbage des cultures et le surcoût lié à un retard dans les récoltes, la cour d'appel aurait violé l'article 14 V de la loi du 27 décembre 1968, alors que, d'autre part, le préjudice résultant de l'obligation de procéder à des opérations d'épandage et de désherbage n'ayant pas de lien de causalité direct avec l'incursion de grands gibiers, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, si les modalités de l'indemnisation par l'ONC des dégâts causés aux cultures sont réglementées, l'article 14 V de la loi du 27 décembre 1968 ne comporte aucune disposition limitant la nature ou les éléments du dommage réparable ;
Et attendu que l'arrêt retient que la victime a été dans l'obligation de réaliser les travaux supplémentaires, visés par le moyen, pour renforcer les cultures endommagées par le gibier ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, l'existence d'une relation de causalité directe entre lesdits travaux et les dommages causés aux cultures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.