Legislator Jurisprudence & Législation
91-13490 Généré par l'IA

Interprofessional Committee for Cheese v. Dairy Company: Jurisdiction over Sale of Identification Marks

Numéro de cause 91-13490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The interprofessional committee for cheese, tasked with manufacturing and selling identification marks under a 1965 decree, sued a dairy company for payment of these marks for the years 1987 to 1989; however, the lower court declared the judicial courts incompetent, reasoning that the dispute involved a private entity performing a public service mission and vested with prerogatives of public authority. The Supreme Court quashed this decision, holding that administrative courts are generally not competent to rule on claims against private persons, and furthermore, the committee, regardless of its status, did not exercise public authority prerogatives in selling identification marks, as the proceeds were not derived from officially approved interprofessional agreements, thereby violating the relevant statutes and exceeding the appellate court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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la loi des 16, 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 3 du décret n° 65-94 du 9 février 1965; Interprofessional Committee for Cheese v. Dairy Company: Jurisdiction over Sale of Identification Marks: The Supreme Court quashed this decision, holding that administrative courts are generally not competent to rule on claims against private persons, and furthermore, the committee, regardless of its status, did not exercise public authority prerogatives in selling identification marks, as the proceeds were not derived from officially approved interprofessional agreements, thereby violating the relevant statutes and exceeding the appellate court's jurisdiction.

Mots-clés

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accord interprofessionnel marque de service accord d'entreprise marques collectives bénéfice autorité administrative

Dispositions légales citées

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la loi des 16, 24 août 1790
This law was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.
le décret du 16 fructidor an III
This decree was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.
l'article 3 du décret n° 65-94 du 9 février 1965
This article was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16, 24 août 1790

This law was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.

le décret du 16 fructidor an III

This decree was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.

l'article 3 du décret n° 65-94 du 9 février 1965

This article was cited as being violated by the appealed decision when determining judicial competence.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 3 du décret n° 65-94 du 9 février 1965, modifié, portant création d'un Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal ;

Attendu que le comité interprofessionnel susvisé a assigné la Société laitière de Mauriac et du Haut-Cantal en paiement du prix, pour les années 1987 à 1989, des marques d'identification des fromages, marques dont il assure la fabrication et la cession, en application de l'article 3 du décret du 9 février 1965 ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué retient que le litige met en cause un organisme privé assurant une mission administrative de service public et pourvu de prérogatives de puissance publique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas compétentes, sauf exceptions, pour connaître des demandes dirigées contre les personnes privées et que, d'autre part, le comité, quel que soit son statut, n'exerce pas de prérogatives de puissance publique pour la vente de marques d'identification dont le produit constitue des ressources ne résultant pas d'accords interprofessionnels homologués ou étendus par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 17/91 rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.