Logistics Provider's Claim for Promotional Compensation Barred by Management of Affairs Doctrine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA distribution group terminated its contract with a logistics provider, which stored and delivered goods for the group's members in the Paris region, by implementing a disengagement plan, leading the provider to sue for damages, including compensation for promotional efforts made on behalf of the group's companies. The court dismissed the appeal, affirming that under the relevant civil code articles concerning the management of another's affairs, a manager is only entitled to reimbursement for useful or necessary expenses, thus rejecting the claim for payment of remuneration, termed as compensation for promotional efforts, rather than a reimbursement of actual expenditures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1375 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Logistics Provider's Claim for Promotional Compensation Barred by Management of Affairs Doctrine: The court dismissed the appeal, affirming that under the relevant civil code articles concerning the management of another's affairs, a manager is only entitled to reimbursement for useful or necessary expenses, thus rejecting the claim for payment of remuneration, termed as compensation for promotional efforts, rather than a reimbursement of actual expenditures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court, rejecting the appeal.
Texte complet
.
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 14 mai 1990), que le groupement d'intérêt économique Moët Hennessy distribution (le GIE) et la société Bertrand étaient liés par un contrat en vertu duquel cette dernière assurait, pour la région parisienne, l'entreposage et la livraison des marchandises des adhérents du GIE ; qu'ayant entrepris la réorganisation de son réseau de distribution, le GIE a lancé des appels d'offres en août 1985 ; que, par lettre du 13 mars 1986, le GIE a informé la société Bertrand qu'il mettait fin à leurs relations, un plan de désengagement s'échelonnant du 10 mars au 30 juin 1986 étant joint à cette lettre ; que la société Bertrand, estimant avoir subi divers chefs de préjudice du fait de cette rupture, a assigné le GIE et la société Champagne Moët et Chandon en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bertrand reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dédommagement pour les efforts promotionnels qu'elle avait réalisés en faveur des sociétés du groupe Moët, alors, selon le pourvoi, qu'il y a gestion d'affaires lorsque l'acte est fait tant dans l'intérêt propre du gérant que dans celui d'un tiers ; qu'en refusant de dédommager la société Bertrand des actes promotionnels réalisés en faveur des sociétés Moët, dont elle a admis qu'ils étaient utiles, pour la simple raison qu'ils étaient effectués également dans l'intérêt de la société Bertrand, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1375 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du Code civil n'accorde au gérant que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt a rejeté la demande par laquelle la société Bertrand sollicitait, non pas le remboursement de dépenses, mais le paiement d'une rémunération, sous la dénomination de dédommagement de ses efforts promotionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi