Employee Claim for Restaurant Cost Compensation Denied Based on Unilateral Termination of Indefinite Benefit Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued to recover restaurant cost compensation in the form of salary points, arguing that a 1971 agreement granting this benefit to all staff, even if not formally meeting collective agreement requirements, constituted a binding enterprise agreement that could not be unilaterally revoked. The court rejected the appeal, affirming that an indefinite commitment can be unilaterally terminated, and further noting that benefits derived from an agreement or usage may validly be limited to certain employee categories, especially since the employer had regularly ceased extending the benefit to newly hired staff in 1982, a factual finding that negated the employee's claim for retroactive payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-19 du Code du travail, article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employee Claim for Restaurant Cost Compensation Denied Based on Unilateral Termination of Indefinite Benefit Agreement: The court rejected the appeal, affirming that an indefinite commitment can be unilaterally terminated, and further noting that benefits derived from an agreement or usage may validly be limited to certain employee categories, especially since the employer had regularly ceased extending the benefit to newly hired staff in 1982, a factual finding that negated the employee's claim for retroactive payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appeal arguments which the court implicitly rejected by upholding the Court of Appeal's decision on the unilateral denunciation of the agreement.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 novembre 1988), que pour répondre à une revendication collective, le bureau du conseil d'administration de l'ASSEDIC Doubs-Jura a attribué au personnel, à compter du 1er décembre 1971, des points-salaire en compensation des frais de restaurant ; qu'à partir d'octobre 1982, cet avantage n'a plus été accordé au personnel nouvellement recruté ; que cette situation s'est perpétuée jusqu'au 1er janvier 1986, date à partir de laquelle de nouvelles mesures ont été décidées ;
Attendu que M. X..., qui a été employé par l'ASSEDIC du 26 mars 1984 au 31 octobre 1985, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la décision prise par le bureau du conseil d'administration le 12 novembre 1971, d'attribuer des points-salaire à l'ensemble du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, dès lors qu'il est conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, revêt le caractère d'un accord d'entreprise s'imposant à l'employeur ; qu'en décidant cependant qu'un tel accord pouvait être dénoncé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'accord d'entreprise conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, produit effet à l'égard de tout salarié de l'entreprise, qu'il ait ou non été partie à la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que tout engagement à durée indéterminée peut être dénoncé unilatéralement ; que, d'autre part, sauf le cas de discrimination fautive, un avantage résultant d'un accord ou d'un usage peut ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1982, l'employeur avait régulièrement dénoncé l'engagement pris en 1971, en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés, qui n'en avaient jamais bénéficié ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi