Legislator Jurisprudence & Législation
89-19724 Généré par l'IA

Main Contractor's Warranty Claim Against Subcontractor Upheld

Numéro de cause 89-19724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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When foundation and structural defects appeared in a recently constructed house, the owner sued the main contractor, who then called the subcontractor (who performed the foundation work and was insured) into warranty. The Court of Appeal denied the main contractor's contractual claim for warranty against the subcontractor, reasoning that under the law concerning subcontracting, the main contractor could not invoke the subcontract against the subcontractor if the owner had not accepted the subcontractor or approved payment terms. The Supreme Court quashed this decision, holding that even if the owner failed to accept the subcontractor or approve payment terms, the subcontractor remained contractually obligated to the main contractor to deliver work free from defects for which payment was made or sought, thus violating the cited statute.

Regeste Legislator

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l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975; Main Contractor's Warranty Claim Against Subcontractor Upheld: The Court of Appeal denied the main contractor's contractual claim for warranty against the subcontractor, reasoning that under the law concerning subcontracting, the main contractor could not invoke the subcontract against the subcontractor if the owner had not accepted the subcontractor or approved payment terms. The Supreme Court quashed this decision, holding that even if the owner failed to accept the subcontractor or approve payment terms, the subcontractor remained contractually obligated to the main contractor to deliver work free from defects for which payment was made or sought, thus violating the cited statute.

Mots-clés

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sous-traitant garantie en raison des défauts de la chose contrat d'entretien vendeur partie au contrat responsabilité de l'architecte obligation de construire

Dispositions légales citées

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l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975
This provision was cited to justify the partial cassation because the Court of Appeal incorrectly interpreted the obligations of the subcontractor towards the main contractor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975

This provision was cited to justify the partial cassation because the Court of Appeal incorrectly interpreted the obligations of the subcontractor towards the main contractor.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 1989), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu, en 1980, un contrat pour la construction d'une maison avec la Société atlantique de travaux Maisons Lara (société Maisons Lara), qui a sous-traité l'exécution des fondations et du gros-oeuvre à M. Y..., assuré auprès de la compagnie Le Secours ; que des désordres affectant les fondations de l'immeuble étant apparus, la société Maisons Lara a fait réaliser des travaux confortatifs ; que les maîtres de l'ouvrage ont fait désigner un expert judiciaire et assigné en réparation la société Maisons Lara, qui a appelé en garantie M. Y... et la compagnie Le Secours ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;

Attendu que pour débouter la société Maisons Lara de son appel en garantie, en tant que formé sur un fondement contractuel, à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, on ne saurait admettre que cette société puisse invoquer à l'égard de M. Y... une obligation contractuelle de livrer exempt de vices des ouvrages dont il a reçu le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure cependant tenu, envers l'entrepreneur principal, de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il demande paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Maisons Lara de son appel en garantie en tant que formé sur un fondement contractuel, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux