Legislator Jurisprudence & Législation
88-45662 Généré par l'IA

Employee Representative Back Pay Calculation: Inclusion of Shower Premium Confirmed

Numéro de cause 88-45662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee representative sought back pay for his delegation hours, demanding the inclusion of a shower premium paid to other employees in his service when calculating this remuneration, which the lower court granted. The employer contested this, arguing that only fixed and general salary components should be included for representatives and that the court failed to establish the conditions for granting the specific premium or justify a discrimination claim against other mandated employees. The high court rejected the appeal, reasoning that since the contested premium constituted a component of remuneration, it must be included when calculating the basis for payment for delegation hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Representative Back Pay Calculation: Inclusion of Shower Premium Confirmed: The employer contested this, arguing that only fixed and general salary components should be included for representatives and that the court failed to establish the conditions for granting the specific premium or justify a discrimination claim against other mandated employees. The high court rejected the appeal, reasoning that since the contested premium constituted a component of remuneration, it must be included when calculating the basis for payment for delegation hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du salaire paiement de l'arriéré assignation politique des salaires prime de salaire indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive action taken by the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive action taken by the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi