Employee Representative Back Pay Calculation: Inclusion of Shower Premium Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee representative sought back pay for his delegation hours, demanding the inclusion of a shower premium paid to other employees in his service when calculating this remuneration, which the lower court granted. The employer contested this, arguing that only fixed and general salary components should be included for representatives and that the court failed to establish the conditions for granting the specific premium or justify a discrimination claim against other mandated employees. The high court rejected the appeal, reasoning that since the contested premium constituted a component of remuneration, it must be included when calculating the basis for payment for delegation hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Representative Back Pay Calculation: Inclusion of Shower Premium Confirmed: The employer contested this, arguing that only fixed and general salary components should be included for representatives and that the court failed to establish the conditions for granting the specific premium or justify a discrimination claim against other mandated employees. The high court rejected the appeal, reasoning that since the contested premium constituted a component of remuneration, it must be included when calculating the basis for payment for delegation hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive action taken by the court.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;
Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi