Employer Not Properly Summoned Invalidates Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a former employee successfully obtained a judgment for various unpaid wages and indemnities because the employer failed to respond to demand letters and did not appear at the initial labor tribunal hearing, the appellate court quashed the decision, reasoning that the judgment violated the principle that no party may be judged without having been heard or summoned, specifically because the employer had not been properly summoned to appear before the judgment panel of the labor tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 14 du nouveau Code de procédure civile; Employer Not Properly Summoned Invalidates Default Judgment: In a dispute where a former employee successfully obtained a judgment for various unpaid wages and indemnities because the employer failed to respond to demand letters and did not appear at the initial labor tribunal hearing, the appellate court quashed the decision, reasoning that the judgment violated the principle that no party may be judged without having been heard or summoned, specifically because the employer had not been properly summoned to appear before the judgment panel of the labor tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the judgment because the lower court violated this article by ruling without summoning one of the parties to the judging panel.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui travaillait depuis le 13 août 1979 dans l'entreprise de maçonnerie exploitée par Mme Y..., a été licencié le 12 avril 1985 à la suite de la cessation d'activité de l'entreprise ;
Attendu que le jugement a condamné Mme Y... à payer à M. X..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard, un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de vacances, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, aux motifs que, par lettres des 12 mai 1986 et 5 mai 1988, M. X... a fait demander à Mme Y... le paiement d'une somme de 24 763,26 francs, que Mme Y... n'a pas répondu à ces lettres et n'a donc pas contesté la somme réclamée et que, le jour du jugement, Mme Y... ne s'est pas présentée devant le conseil de prud'hommes et ne s'est manifestée d'aucune façon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été convoquée devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan