Legislator Jurisprudence & Législation
91-60164 Généré par l'IA

Railway Depot Consolidation and Staff Representative Elections

Numéro de cause 91-60164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the consolidation of two railway depots, a lower court determined that the Mantes site constituted a distinct establishment for the purpose of electing staff representatives, a decision the railway company contested by arguing that the activities were identical and that geographic distance and the administrative level of the local manager were irrelevant or incorrectly assessed under the relevant labor code article. The high court upheld the lower court's ruling, finding that it was sufficiently justified by determining that the Mantes annex possessed a distinct work community with a non-identical type of activity compared to the Paris-Saint-Lazare depot, and that a qualified employer representative capable of handling employee grievances was present on site.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du Code du travail; Railway Depot Consolidation and Staff Representative Elections: The high court upheld the lower court's ruling, finding that it was sufficiently justified by determining that the Mantes annex possessed a distinct work community with a non-identical type of activity compared to the Paris-Saint-Lazare depot, and that a qualified employer representative capable of handling employee grievances was present on site.

Mots-clés

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élection locale typologie des sociétés décisions d’associations d’entreprises remembrement élection syndicale unités administratives

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 18 avril 1991, le tribunal d'instance de Paris (4e), statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Paris (8e) du 16 mars 1990, a dit que le site de Mantes constituait un établissement distinct pour les élections des délégués au personnel de la SNCF, après regroupement, à partir du 1er décembre 1989, des dépôts de Mantes et de Paris-Saint-Lazare ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la SNCF ayant exposé dans ses conclusions que le type d'activité de l'annexe traction de Mantes était identique à celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, le jugement attaqué, qui n'a pas recherché en quoi le type d'activité du dépôt de Mantes était différent de celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif selon lequel l'éloignement géographique des deux sites ne faciliterait pas les contacts entre les délégués du personnel et les salariés de Mantes est inopérant, l'éloignement géographique, réel ou supposé, ne constituant pas un critère d'application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, en présence de l'affirmation de la SNCF selon laquelle le chef de l'annexe de Mantes ne pouvait statuer sur aucune réclamation et devait toutes les transmettre au chef du dépôt de Paris-Saint-Lazare, le Tribunal ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail, se borner à affirmer péremptoirement que le chef de l'annexe, sous prétexte qu'il s'agissait d'un cadre de niveau 9, était " habile " à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'il existait à l'annexe de Mantes une collectivité de travail dont le type d'activité n'était pas véritablement identique à celui du dépôt de Paris-Saint-Lazare, et a fait ressortir, d'autre part, qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ; que, par ces seuls motifs, le tribunal d'instance a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi