Improper Revocation of Closing Order and Procedural Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly revoked the order closing the proceedings and simultaneously admitted a new expert report and related conclusions while declaring the claims of one party inadmissible within the same decision, thereby violating procedural rules requiring that the revocation of a closing order, motivated by a grave cause arising after its issuance, must occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the debates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 du même Code; Improper Revocation of Closing Order and Procedural Violations: The appellate court improperly revoked the order closing the proceedings and simultaneously admitted a new expert report and related conclusions while declaring the claims of one party inadmissible within the same decision, thereby violating procedural rules requiring that the revocation of a closing order, motivated by a grave cause arising after its issuance, must occur before the closing of arguments or be accompanied by a reopening of the debates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for the cassation because the lower court's simultaneous revocation of the closure order, admission of new evidence, and ruling on admissibility violated procedural principles.
Cited as part of the legal basis for the cassation concerning the procedural requirements for revoking the closure order.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant Mme X... et M. Z... à la société Arevim et à la société Consortium immobilier parisien (CIP), a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats un rapport d'expertise et les conclusions prises par la CIP " en ouverture de ce rapport " et déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans