Guardianship Jurisdiction Over Persons Under Specific Civil Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request to open guardianship and place an individual under protective custody following a traffic accident that resulted in total permanent disability; the lower courts declined jurisdiction, incorrectly asserting that the civil code provisions regarding incapacitated persons did not apply to citizens under the specific civil status in New Caledonia. The high court quashed the appellate decision, reasoning that common law courts retain jurisdiction over all persons, and the proper procedure in disputes concerning those under the specific civil status is to supplement the bench with customary assessors as required by the relevant ordinance, rather than declining jurisdiction outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 3 et 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982; Guardianship Jurisdiction Over Persons Under Specific Civil Status: The high court quashed the appellate decision, reasoning that common law courts retain jurisdiction over all persons, and the proper procedure in disputes concerning those under the specific civil status is to supplement the bench with customary assessors as required by the relevant ordinance, rather than declining jurisdiction outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites these articles as the basis for quashing the lower court's decision regarding the composition of the tribunal.
Texte complet
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Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le tribunal de première instance et la cour d'appel sont saisis de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut, les juridictions sont complétées par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, sauf dans le cas où, d'un commun accord, ces citoyens ont réclamé devant le tribunal de première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction ; que ces règles, qui ont trait non à la compétence mais à la composition des juridictions, sont applicables, en tant que de raison, au jugement de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, relevant du statut civil particulier ;
Attendu que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été atteint d'une incapacité permanente de 100 % ; que sa concubine, Mme X..., agissant en sa qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, a présenté au juge des tutelles une requête tendant à l'ouverture d'une tutelle et à la mise de M. Y... sous la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance ; que le juge des tutelles s'est déclaré incompétent pour connaître de cette requête ; qu'en cause d'appel, le procureur général s'est associé à la demande de Mme X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a retenu que les dispositions du Code civil relatives aux incapables ne s'appliquent pas aux citoyens relevant, comme M. Y..., du statut civil particulier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard de toutes personnes et qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'appeler des assesseurs, désignés conformément à l'ordonnance précitée, à compléter la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée