Legislator Jurisprudence & Législation
90-20898 Généré par l'IA

Surety Interest Forfeiture and Retroactive Application of Informational Statute

Numéro de cause 90-20898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A surety, who guaranteed a loan by an act dated September 10, 1980, argued that the creditor forfeited the right to conventional interest by failing to provide the required annual information under Article 48 of the law of March 1, 1984, when the creditor sought payment following the principal borrower's default on April 10, 1984. The appellate court ruled the creditor was stripped of the right to conventional interest starting from the date of the notice because the obligation to inform the surety applied to all existing loans from the law's enactment; however, the high court quashed this part of the ruling, finding the appellate court wrongly applied the law because Article 62 stipulated that the law's provisions only took effect upon the issuance of implementing decrees or one year after promulgation at the latest, meaning the sanction for non-compliance could not apply prior to the law's effective date.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984; Surety Interest Forfeiture and Retroactive Application of Informational Statute: The appellate court ruled the creditor was stripped of the right to conventional interest starting from the date of the notice because the obligation to inform the surety applied to all existing loans from the law's enactment; however, the high court quashed this part of the ruling, finding the appellate court wrongly applied the law because Article 62 stipulated that the law's provisions only took effect upon the issuance of implementing decrees or one year after promulgation at the latest, meaning the sanction for non-compliance could not apply prior to the law's effective date.

Mots-clés

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caution paiement des intérêts droit des obligations péremption du droit date de début du droit législation rétroactive

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
This article is cited alongside the law of March 1, 1984, in the context of the legal interpretation leading to the cassation.
articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
These articles are cited in the reasoning why the Court of Appeal's decision regarding the forfeiture of conventional interest was annulled (cassation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984

These articles are cited in the reasoning why the Court of Appeal's decision regarding the forfeiture of conventional interest was annulled (cassation).

article 2 du Code civil

This article is cited alongside the law of March 1, 1984, in the context of the legal interpretation leading to the cassation.

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Texte complet

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Sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1980, Mme Yvonne X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à Mme Y... par la Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel devenue le CEPME ; que, après défaillance de l'emprunteur, le prêteur a assigné Mme X..., après l'avoir mise en demeure le 10 avril 1984, en paiement des sommes dues avec intérêts au taux conventionnel du prêt ; que la caution a fait valoir que le créancier était déchu du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, faute de lui avoir fait connaître les informations prévues par ce texte ;

Attendu que, pour déclarer le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis le 10 avril 1984 l'arrêt attaqué a retenu que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 mettait à la charge de ce créancier l'obligation de renseigner la caution au plus tard le 31 mars de chaque année sur les sommes restant dues, au titre du prêt, au 31 décembre de l'année précédente ; que cette obligation d'information pesait sur les établissements de crédit depuis la mise en vigueur de la loi pour tous les prêts en cours avant cette date ; que la déchéance encourue pour inexécution de cette obligation était de même applicable à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en son article 62, la loi du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application, et, au plus tard, un an après sa promulgation et que, dès lors, cette loi, qui ne présente aucun caractère interprétatif, ne pouvait entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de l'entrée en vigueur ci-dessus définie, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les deux derniers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels du prêt depuis le 10 avril 1984, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux