Merchant Contract Forum Selection Clause Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA merchant sued another in Toulon to compel execution of a merchandise order, and the defendant invoked a forum-selection clause designating Bordeaux courts. The appellate court refused to apply the clause, reasoning that it was not sufficiently apparent and that the plaintiff merchant had not knowingly accepted the clause on the reverse side when signing the purchase order. The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to explain why the clause, agreed upon between two merchants, did not meet statutory requirements regarding its presentation or how it was established that the plaintiff did not consent to the stipulation that appeared on the signed order form, thereby rendering the decision insufficiently legally based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 48 du nouveau Code de procédure civile, Art. 48 du nouveau Code de procédure civile; Merchant Contract Forum Selection Clause Validity: The appellate court refused to apply the clause, reasoning that it was not sufficiently apparent and that the plaintiff merchant had not knowingly accepted the clause on the reverse side when signing the purchase order. The high court quashed this decision, holding that the appellate court failed to explain why the clause, agreed upon between two merchants, did not meet statutory requirements regarding its presentation or how it was established that the plaintiff did not consent to the stipulation that appeared on the signed order form, thereby rendering the decision insufficiently legally based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to properly apply this article regarding the validity of a jurisdiction clause.
This article was cited in the preliminary reasoning leading to the finding that the lower court failed to justify its decision regarding the jurisdiction clause.
Texte complet
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande que lui avait passée M. X..., commerçant à Toulon, M. Y... lui a indiqué que le quota de marchandises que lui allouait son fournisseur, la société Sebago, dont il était le distributeur exclusif pour la France, ne lui permettait pas actuellement de faire face aux demandes de sa clientèle mais qu'il reprendrait contact avec lui en cas d'amélioration de cette situation ; que M. X... a passé une nouvelle commande à M. Y... ; qu'il l'a ultérieurement assigné devant le président du tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, " pour le contraindre à exécuter la commande " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale fondée sur la clause attributive de juridiction invoquée par M. Y..., l'arrêt retient que cette clause doit être réputée non écrite dans la mesure où elle n'est pas spécifiée de façon très apparente et où il n'apparaît pas qu'au moment où il apposait sa signature au recto du bon de commande, M. X... avait accepté en connaissance de cause la clause figurant au verso et donnant compétence exclusive aux tribunaux de Bordeaux ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans indiquer en quoi la clause litigieuse, souscrite par deux personnes ayant contracté en qualité de commerçants, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation ni préciser les circonstances d'où il résultait que M. X... n'avait pas consenti à cette stipulation, laquelle figurait, selon les constatations de l'arrêt, sur le bon de commande signé par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble