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89-40559 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Upheld: Verbal Labor Appeal Insufficient

Numéro de cause 89-40559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested the finding that its appeal against a labor court decision was inadmissible due to being filed late, arguing that a timely appeal had been verbally made via telephone by its counsel to the court clerk, who recognized the caller and immediately began preparing the necessary forms, thus indicating an unambiguous intent to appeal as of the date of the call, rendering the subsequent written confirmation merely confirmatory. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the declaration of appeal required by the relevant labor code provision, which specifies filing or sending the declaration by registered mail, cannot be validly constituted by a mere telephone conversation.

Regeste Legislator

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article R. 517-7 du Code du travail; Appeal Inadmissibility Upheld: Verbal Labor Appeal Insufficient: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the declaration of appeal required by the relevant labor code provision, which specifies filing or sending the declaration by registered mail, cannot be validly constituted by a mere telephone conversation.

Mots-clés

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acte tardif décision préjudicielle attaquable administration du travail constatation de l'incapacité de gain exception d'inconstitutionnalité décision communiquée verbalement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 517-7 du Code du travail

The court used this article to confirm that the verbal declaration of appeal via telephone was insufficient.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1988), d'avoir déclaré irrecevable, parce que tardif, l'appel formé par la Société coopérative du Rouergue (SCOR) contre un jugement d'un conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, que le jugement avait fait l'objet d'un appel enregistré par le secrétariat-greffe le 20 février 1986, que c'était en l'occurrence le conseil de la SCOR, avocat au barreau, qui avait effectué cet appel par voie téléphonique, que s'agissant d'un petit barreau, composé de seize avocats, le greffier avait à la fois reconnu la personne de ce conseil et ne s'était pas trompé sur ses intentions puisqu'il remplissait aussitôt les imprimés enregistrant l'appel, que, dès lors, il n'y avait pas d'équivoque sur l'intention des parties, laquelle a bien été exprimée dans les délais, que le paraphe ultérieur apposé par le conseil de la SCOR ne fait que confirmer la volonté antérieure non équivoque de relever appel de la décision, qu'en conséquence, cette intention non équivoque prend date certaine avec effet au 20 février 1986, que, dès lors, c'est par une interprétation restrictive et erronée de l'article R. 517-7 du Code du travail que la cour d'appel a rendu un arrêt d'irrecevabilité alors que ledit article ne précise à aucun moment que la déclaration soit interdite ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la déclaration verbale prévue par ce texte ne peut résulter d'une simple conversation téléphonique ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi