Legislator Jurisprudence & Législation
91-12572 Généré par l'IA

Victim Compensation Fund Application and Retrospective Application of 1990 Law

Numéro de cause 91-12572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A victim of an indecent assault committed in December 1983 sought compensation from the Compensation Fund by filing a request in August 1989, despite an earlier criminal court judgment ordering the perpetrator to pay damages; the Indemnification Commission allowed the claim, ruling that the compensation was now governed by the 1990 law, effectively overriding the time bar based on the exclusion imposed by the 1985 law for pre-1986 facts. The high court quashed this decision, reasoning that laws operate only prospectively and transitional provisions must be strictly interpreted, meaning the 1990 law could not apply to facts predating the 1985 legislation as it introduced no modification relevant to the victim's claim under the existing criminal procedure code articles.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990, articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale, 2 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation Fund Application and Retrospective Application of 1990 Law: The high court quashed this decision, reasoning that laws operate only prospectively and transitional provisions must be strictly interpreted, meaning the 1990 law could not apply to facts predating the 1985 legislation as it introduced no modification relevant to the victim's claim under the existing criminal procedure code articles.

Mots-clés

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principe de non-rétroactivité fonds de compensation application des lois code de procédure pénale production de créance droits de la victime

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990
Cited in relation to the incorrect application regarding the non-retroactivity principle.
articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985
Cited in relation to the incorrect application regarding the non-retroactivity principle.
706-3 du Code de procédure pénale
Cited in relation to the incorrect application regarding the scope of indemnification.
2 du Code civil
Cited as the general principle that law applies only to the future.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to quash the decision without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990

Cited in relation to the incorrect application regarding the non-retroactivity principle.

articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985

Cited in relation to the incorrect application regarding the non-retroactivity principle.

706-3 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the incorrect application regarding the scope of indemnification.

2 du Code civil

Cited as the general principle that law applies only to the future.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to quash the decision without referral.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale et 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Mlle X... ayant été victime, le 11 décembre 1983, d'un attentat à la pudeur, un arrêt pénal du 30 août 1984 a condamné l'auteur des faits à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 50 000 francs ;

Attendu que, par requête du 18 août 1989, Mlle X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à 50 000 francs ; que le Fonds de garantie a conclu à l'irrecevabilité de la requête, aux motifs que les faits invoqués avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 et, étaient donc exclus du champ d'application de cette loi ;

Attendu que, pour accueillir la demande et relever la requérante de la forclusion encourue, la décision énonce que l'indemnisation des victimes d'infractions est désormais régie par la loi du 6 juillet 1990 ; que la loi du 30 décembre 1985 n'est plus applicable et qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la loi du 6 juillet 1990, n'avait pas, relativement à la demande de Mlle X..., le caractère d'une loi nouvelle, la commission a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.