Annulment of Ex Parte Mortgage Order Due to Omission of Judge's Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly annulled an ex parte order authorizing a mortgage because it failed to name the judge who issued it, which constitutes a mandatory procedural defect under the relevant articles of the Civil Procedure Code applicable even to such ex parte orders. The court reasoned that the omission of the deliberating judges' names renders the judgment void, and the subsequent attestation from the clerk's office confirming the signature of the presiding judge could not remedy this fundamental illegality, as the defect was apparent on the face of the decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 458 du nouveau Code de procédure civile, articles 454 et 458 de ce même Code; Annulment of Ex Parte Mortgage Order Due to Omission of Judge's Name: The court reasoned that the omission of the deliberating judges' names renders the judgment void, and the subsequent attestation from the clerk's office confirming the signature of the presiding judge could not remedy this fundamental illegality, as the defect was apparent on the face of the decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article, stating it is applicable to order on petition, as the failure to mention the judges' names renders the decision null.
The Court cited these articles as the basis for nullity when judgments do not mention the names of the deliberating judges.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1991), que la société Plus international (la société) a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à Mme X..., par une ordonnance sur requête ne mentionnant pas le nom du juge qui l'avait rendue ; que Mme X... a assigné la société en référé en invoquant la nullité de cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce la déboutant de ses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société qui soutenaient que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux ordonnances sur requête, et qu'en l'espèce, en application de l'article 459 de ce même Code, une attestation du greffier démontrait que la décision était signée par le président, et alors que, d'autre part, à raison de cette attestation spécifique produite, la cour d'appel aurait violé le même article 459 ;
Mais attendu que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile s'applique aux ordonnances sur requête ; qu'en vertu des articles 454 et 458 de ce même Code, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en constatant que la décision déférée ne mentionnait pas le nom du juge qui l'avait rendue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.