Landlord Termination vs. Tenant Suspension of Lease on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a commercial property sought the termination of a lease and payment from the tenant and guarantor following a formal notice, and the tenant subsequently requested, for the first time on appeal, the suspension of the effects of the termination clause based on a specific decree. The appellate court rejected this request as an inadmissible new claim under the relevant civil procedure article, which bars new claims on appeal unless they aim to offset a claim, reject adverse claims, or address third-party intervention or new facts. The high court quashed the decision, reasoning that the request for suspension aimed directly at defeating the landlord's claim for termination, thus falling under the permissible exception allowing claims intended to reject an adverse claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Termination vs. Tenant Suspension of Lease on Appeal: The appellate court rejected this request as an inadmissible new claim under the relevant civil procedure article, which bars new claims on appeal unless they aim to offset a claim, reject adverse claims, or address third-party intervention or new facts. The high court quashed the decision, reasoning that the request for suspension aimed directly at defeating the landlord's claim for termination, thus falling under the permissible exception allowing claims intended to reject an adverse claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the appellate court misinterpreted this article by declaring the request for suspension of the resolutory clause inadmissible.
This article was cited as the legal basis for the error committed by the Court of Appeal when assessing the admissibility of a new claim.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1990) que la société de Saint-Pray, propriétaire d'un local à usage commercial, ayant fait délivrer à la société Acide Scop, locataire, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail, a assigné cette société et Mlle X..., caution, en constatation de la résiliation du bail et en paiement de diverses sommes ; que la société locataire a demandé en appel la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant jamais été formée antérieurement est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire tendait à faire écarter la demande de la société de Saint-Pray en constatation de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.