Legislator Jurisprudence & Législation
91-17724 Généré par l'IA

Creditor Extension of Real Estate Seizure Validity

Numéro de cause 91-17724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor sought a further three-year extension for the validity of a real estate seizure order, following an initial extension granted in 1988 which was set to expire, and the lower court ruled that the original seizure order had lapsed as of March 1, 1991, based on the expiration of the extended period calculated from the publication date of the 1988 extension judgment. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the extension of the validity of the seizure order takes effect from the date the judgment ordering the extension is published.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 694 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Creditor Extension of Real Estate Seizure Validity: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the extension of the validity of the seizure order takes effect from the date the judgment ordering the extension is published.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles ordre de saisie prolongation du bail à loyer saisie de biens effets de l'arrêt validité de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 694 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 1351 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the final order dismissing the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 14 mai 1991), rendu en dernier ressort, que la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait signifier aux époux Y... et aux époux X... Cesare un commandement de saisie immobilière qui a été publié le 18 juin 1985 ; qu'un jugement du 9 février 1988, publié le 1er mars 1988, a prorogé de 3 ans la validité de ce commandement ; que la vente de l'immeuble saisi n'ayant pas été réalisée dans ce délai, la SMC, par assignation du 10 mai 1991, a sollicité une nouvelle prorogation de 3 ans de la validité du commandement ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que le commandement se trouvait périmé à compter du 1er mars 1991, alors que, d'une part, la prorogation par le juge, à la condition qu'elle soit mentionnée avant l'expiration du délai de 3 ans, a pour effet de prolonger de 3 années le délai initial ; que cette prolongation court de l'expiration de ce premier délai, et non de la mention du jugement de prorogation, et qu'en déclarant le commandement périmé parce que 3 ans s'étaient écoulés à compter de cette mention, le Tribunal aurait violé l'article 694 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement du 9 février 1988 décidait de proroger " de 3 années la validité de la publication du commandement de saisie immobilière, publié le 18 juin 1985 " ; que la publication initiale serait demeurée valable " jusqu'au 18 juin 1985 " et qu'en déclarant, dans ces conditions, que le commandement était périmé le 1er mars 1991, le Tribunal aurait méconnu la chose jugée le 9 février 1988 et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.