Legislator Jurisprudence & Législation
91-13901 Généré par l'IA

National Railway Company v. Regional Works Committee on Data Disclosure

Numéro de cause 91-13901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional works committee sought the removal from the court's docket of an appeal filed by the national railway company against a decision ordering the company to inform beneficiaries of social and cultural works about personal data held about them, and subsequently transmit that data to the committee unless an objection was filed, all under penalty of a daily fine. The Court of Cassation declined to remove the appeal, reasoning that while the execution of the appellate decision risked disclosing private life information and causing manifestly excessive consequences, the partial execution already carried out meant there was no reason to strike the appeal from the court's roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; National Railway Company v. Regional Works Committee on Data Disclosure: The Court of Cassation declined to remove the appeal, reasoning that while the execution of the appellate decision risked disclosing private life information and causing manifestly excessive consequences, the partial execution already carried out meant there was no reason to strike the appeal from the court's roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
données personnelles communication des données décision partielle éloignement droit d'accès aux données décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the requesting party as the basis for seeking the withdrawal of the appeal from the court's roll.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the requesting party as the basis for seeking the withdrawal of the appeal from the court's roll.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu que, par requête du 27 avril 1992, le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. de la région de Chambéry, nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1991 par la S.N.C.F. et inscrite sous le numéro 91-13.901;

Attendu que, par arrêt du 25 mars 1991, la cour d'appel de Chambéry a :

- dit que la S.N.C.F. devra, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, informer les ayants-droit des oeuvres sociales et culturelles gérées par le comité d'établissement régional de la S.N.C.F. :

1°) de la transmission à ce comité des renseignements suivants figurant au fichier de l'entreprise ou de sa Caisse de prévoyance :

nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de travail ou résidence administrative, nombre de parts fiscales, état civil du conjoint et des enfants ;

2°) de leur possibilité de s'opposer à cette communication, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;

- dit que passé le délai d'un mois à compter de la réalisation de cette information, la S.N.C.F. devra transmettre au comité d'établissement le listing informatique contenant les données ci-dessus-énoncées pour l'ensemble des ayants droit n'ayant pas manifesté d'opposition, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ;

- condamné la S.N.C.F. à payer au comité d'établissement régional de Chambéry la somme de 3 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution de l'arrêt, en ce qu'elle aboutirait à la divulgation d'informations relatives à la vie privée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dans ces conditions, et compte tenu de l'exécution partielle déjà intervenue, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-13.901 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait du pourvoi n° 91-13.901 du rôle de la Cour