Legislator Jurisprudence & Législation
91-40423 Généré par l'IA

Employees v. Employer over Paid Leave Calculation

Numéro de cause 91-40423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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One hundred sixty-five employees working in a continuous process plant sought payment for four days of paid leave for 1985, arguing that the employer's system, based on working days rather than calendar days, resulted in an entitlement shortfall compared to the statutory minimum of 30 working days. The court upheld the lower court's decision to grant the employees' claim, reasoning that while paid leave calculation can use working days, it must not be less favorable than the statutory entitlement based on working days, and found that the employer's system, including how it treated rest days immediately surrounding the leave period, failed to meet the legal standard established by the relevant article of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article 223-2 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, article 9 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer over Paid Leave Calculation: The court upheld the lower court's decision to grant the employees' claim, reasoning that while paid leave calculation can use working days, it must not be less favorable than the statutory entitlement based on working days, and found that the employer's system, including how it treated rest days immediately surrounding the leave period, failed to meet the legal standard established by the relevant article of the Labor Code.

Mots-clés

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durée du repos calcul de l'indemnité réparatrice prolongation du temps de travail congé parental ou familial congé de maladie norme de travail

Dispositions légales citées

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article 223-2 du Code du travail
codedutravail
article L. 223-2 du Code du travail
This article was used to justify the finding that the days of leave granted to the employees were fewer than those to which they were entitled under that provision.
article 9 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal grounds, but not explicitly repeated in the dispositive orders to justify the final decision (rejection of the appeal).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal grounds, but not explicitly repeated in the dispositive orders to justify the final decision (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 223-2 du Code du travail

This article was used to justify the finding that the days of leave granted to the employees were fewer than those to which they were entitled under that provision.

article 9 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal grounds, but not explicitly repeated in the dispositive orders to justify the final decision (rejection of the appeal).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal grounds, but not explicitly repeated in the dispositive orders to justify the final decision (rejection of the appeal).

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1990), que 165 salariés de la société Ugine aciers de Châtillon et Gueugnon, postés dans une usine à feux continus, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de 4 jours de congés payés au titre de l'année 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de ces salariés au motif essentiel qu'en matière de travail posté, les congés doivent être calculés conformément au droit commun, soit sur la base de 30 jours ouvrables, sans qu'il y ait lieu de se référer à l'organisation de travail pendant la période considérée, les dimanches et jours fériés devant, conformément au droit commun, ne pas être regardés comme jours ouvrables, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un système de calcul des congés payés en jours ouvrés pour des salariés travaillant à feux continus n'est pas prohibé dans la mesure où les droits des intéressés exprimés en jours ouvrables (5 semaines de congé annuel) sont assurés, de sorte que fait une fausse application de l'article 223-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte par principe comme illicite un tel système ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Ugine ACG faisant la démonstration minutieuse de ce que son système de calcul des congés payés des salariés travaillant en feux continus par équivalence en jours ouvrés (système consacré par accords collectifs dans la profession et admis pour les fonctionnaires par le décret n° 84-972 du 28 septembre 1984), assurait à ces salariés la totalité de leurs droits exprimés en jours ouvrables, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, se bornant à rappeler les principes applicables et sans vérifier la situation individuelle de chacun des 165 demandeurs, admet la revendication de ceux-ci à un rappel de congés payés de 4 jours au titre de l'année 1985 ; que de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société et pour avoir procédé par simple affirmation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre en adoptant une solution uniforme, sans prendre en considération la situation personnelle de chacun des salariés, l'arrêt attaqué a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient la thèse des salariés sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les réclamations des demandeurs omettaient dans leurs calculs de prendre en considération les congés de fin d'année et les reports de congés 1985 sur l'année 1986, et comportaient des erreurs de raisonnement (du fait de la soustraction des jours ouvrables de jours ouvrés ou vice versa) ;

Mais attendu, d'une part, que si le décompte des jours de congé peut être effectué en jours ouvrés, c'est à la condition que, sans remettre en cause la notion de jour ouvrable, le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail qui détermine la durée du congé en jours ouvrables ;

Et attendu, d'autre part, que les juges du fond, devant lesquels les salariés faisaient valoir notamment que la société ne pouvait valablement " comptabiliser les jours de repos qui suivent ou précèdent une période de congés payés ", ont exactement énoncé que dans le système de travail applicable dans l'entreprise, la période de 4 jours non travaillés, postérieure à une période de 3 jours de travail et antérieure au début des congés, ne devait pas s'imputer sur la durée des congés ;

Que dès lors, la cour d'appel ayant constaté, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que les jours de congé attribués à chacun des salariés intéressés étaient moindres que ceux auxquels leur donnait droit l'application de l'article L. 223-2 précité, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi