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87-44016 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Collective Bargaining Agreement Severance Pay Amendment Validity

Numéro de cause 87-44016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Four employees, aged 60 but under 65, were terminated as part of an economic redundancy and claimed the severance pay stipulated in the collective bargaining agreement, but the employer refused, citing an amendment that replaced the severance pay with a lower departure indemnity for employees meeting their age and service requirements. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, which held that this modification was a revision, not a denunciation subject to the notice requirements of Article 68 of the agreement, because the amendment was not signed by all initial and subsequent adhering employee union signatories, rendering the change unenforceable against the employees claiming the benefit of the prior agreement text.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employees v. Employer: Collective Bargaining Agreement Severance Pay Amendment Validity: The Court of Cassation overturned the lower court's decision, which held that this modification was a revision, not a denunciation subject to the notice requirements of Article 68 of the agreement, because the amendment was not signed by all initial and subsequent adhering employee union signatories, rendering the change unenforceable against the employees claiming the benefit of the prior agreement text.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective modification de la demande violation d'obligations contractuelles de travail licenciement collectif validité de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 68 de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by incorrectly applying its provisions regarding the modification of the collective agreement.

article 1134 du Code civil

The Court of Cassation found that the lower court violated this article in its assessment of the validity of the amendment to the collective agreement.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 68 de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariés ont, fin 1984, été compris dans un licenciement collectif pour motif économique décidé par la société Spie Batignolles ; qu'ayant tous les quatre 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, ils ont réclamé à leur employeur le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics du 31 août 1955 ; que l'employeur leur a alors opposé les dispositions d'un avenant n° 11 du 23 novembre 1983 ayant modifié l'article 20 de la convention et selon lequel désormais le licenciement mettant fin à un contrat de travail de salariés remplissant les conditions d'âge et de durée de services qui étaient les leurs n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement, mais à une indemnité de départ d'un montant inférieur ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à l'application de l'article 20 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 23 novembre 1983, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 68 de la convention selon lesquelles la " convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou partie qu'après un préavis minimum de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné a toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception ", et constaté que la convention n'a fait l'objet ni d'une dénonciation totale, ni d'une dénonciation partielle, énonce que pour qu'il y ait dénonciation totale ou partielle, il est nécessaire que l'une au moins des parties signataires rejette tout ou partie des clauses d'une convention collective qui, par suite, cessent de la lier, sous réserve des dispositions relatives à la survie temporaire de la convention, qu'il existe alors un vide juridique qui subsiste jusqu'à l'établissement d'une nouvelle convention collective ou de nouvelles stipulations remplaçant la partie dénoncée, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu rejet d'une partie de la convention, mais modification sans solution de continuité de l'article 20 relatif à l'âge auquel les ingénieurs, assimilés et cadres cessent d'avoir droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne perçoivent qu'une indemnité de départ et que, par voie de conséquence, il s'est agi, non d'une dénonciation, mais d'une révision à laquelle les dispositions de l'article 68 ne sauraient s'appliquer ;

Attendu cependant qu'à défaut de dénonciation partielle dans les conditions prévues par une convention collective, un avenant qui modifie partiellement cette convention n'est opposable au salarié qui revendique le bénéfice du texte antérieur que s'il a été signé par l'ensemble des signataires initiaux et des adhérents ultérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que l'article 20 de la convention collective n'avait pas été régulièrement dénoncé et alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'avenant du 23 novembre 1983 n'avait été signé que par une seule organisation syndicale de salariés, tandis que la convention avait été signée par trois organisations syndicales et que deux autres organisations y avaient adhéré antérieurement à la signature de l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans