Legislator Jurisprudence & Législation
90-17702 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement for Physiotherapy Despite Cohabitation with Practitioner

Numéro de cause 90-17702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The social security fund refused to reimburse a patient for prescribed physiotherapy sessions because the patient was living with the treating therapist, inferring the services were provided for free. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, ruling that every insured person is entitled to coverage for medically prescribed care expenses, and the patient's free choice of a medical auxiliary is unaffected by any cohabitation relationship that may exist between the patient and the practitioner.

Regeste Legislator

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L.321-1 du Code de la sécurité sociale, L.432-2 du Code de la sécurité sociale; Social Security Reimbursement for Physiotherapy Despite Cohabitation with Practitioner: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, ruling that every insured person is entitled to coverage for medically prescribed care expenses, and the patient's free choice of a medical auxiliary is unaffected by any cohabitation relationship that may exist between the patient and the practitioner.

Mots-clés

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prise en charge de physiothérapie sécurité sociale remboursement à l'assuré médecin praticien service social frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.321-1 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the right of the insured person to coverage for medical costs, which was the central issue in the appeal's merits.

L.432-2 du Code de la sécurité sociale

This article concerns the reimbursement of medical expenses, which was central to the court's decision to overturn the prior ruling.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.321-1 et L.432-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est vu prescrire par son médecin traitant une série de massages qui ont été dispensés, entre le 28 janvier et le 7 mars 1988, par M. Y..., masseur-kinésithérapeute ; qu'après avoir donné son accord préalable aux soins, la caisse primaire d'assurance maladie en a refusé le remboursement au motif qu'il existait entre les intéressés des relations laissant présumer la gratuité des soins ; que, pour débouter Mme X..., épouse Y... de son recours, le jugement attaqué énonce que la vie maritale entre l'assurée et le praticien était établie au moment des soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout assuré social a droit, dans les limites légales, à la couverture des frais médicaux dont le paiement est attesté sur une feuille de soins et qu'il a le libre choix de l'auxiliaire médical dont l'intervention est médicalement prescrite, peu important la relation de concubinage pouvant exister entre le patient et le praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône