Daughter's Inadmissible Guardianship Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA daughter appealed a guardianship judgment that excluded her father and appointed a guardian for her mother, but because the appeal was filed over fifteen days after the judgment and she had not been designated to receive the notification of the judgment opening the tutelage, the court held that her appeal was inadmissible, which the lower court should have ruled upon; therefore, the appellate court quashed the lower court's decision for failing to address this issue of inadmissibility, which must be raised by the court on its own motion when resulting from the failure to observe appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 1257 du même Code, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Daughter's Inadmissible Guardianship Appeal Due to Untimely Filing: A daughter appealed a guardianship judgment that excluded her father and appointed a guardian for her mother, but because the appeal was filed over fifteen days after the judgment and she had not been designated to receive the notification of the judgment opening the tutelage, the court held that her appeal was inadmissible, which the lower court should have ruled upon; therefore, the appellate court quashed the lower court's decision for failing to address this issue of inadmissibility, which must be raised by the court on its own motion when resulting from the failure to observe appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 1257, was used to establish the mandatory grounds for declaring the appeal inadmissible due to failure to observe appeal deadlines.
This article specified the 15-day deadline for filing an appeal against the tutorship decision, which was missed by Mme Z....
This provision was applied to rule that no referral to another court was necessary after the cassation.
The final order explicitly declared the appeal inadmissible based on the procedural flaws discussed (though no specific article for inadmissibility itself, other than the substantive ones above, is listed in the dispositive).
Texte complet
.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1257 du même Code ;
Attendu qu'aux termes de premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'il résulte du second que, pour les personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle n'est pas notifié, le recours prévu par l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile doit être exercé dans les 15 jours du jugement ;
Attendu que, par jugement du 4 août 1989, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme Laurence X... et exclu de la tutelle M. Justin X..., son époux ; qu'il a également décidé que cette décision serait notifiée à Mme Paquita X..., épouse Y..., désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa mère, et à M. Justin X..., ainsi qu'au directeur d'hôpital dans lequel était hospitalisée Mme X... et au médecin chargé d'en informer l'intéressée ; que Mme Régine X..., épouse Z... autre fille de Mme X..., a, par requête du 8 décembre 1989, formé un recours contre ce jugement devant le tribunal de grande instance qui a confirmé la décision entreprise ;
Attendu que Mme Z... n'ayant pas été désignée pour recevoir notification du jugement d'ouverture de la tutelle, son recours, exercé plus de 15 jours après cette décision, était irrecevable ; que dès lors, en omettant de statuer sur cette irrecevabilité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
DIT, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme Z... contre le jugement du 4 août 1989