Legislator Jurisprudence & Législation
90-13401 Généré par l'IA

Enforcement of German Paternity and Child Support Decisions in France

Numéro de cause 90-13401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the enforcement in France of German court decisions that established paternity and fixed child support, arguing that the lower court failed to address his defenses regarding the paternity proceedings, did not verify proper service for later modification orders, omitted notation of appeal procedures on the service documents, and that the automatic calculation, retroactivity of increases, and application of prescription violated French public policy. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the specified ground for rejecting defenses in the 1974 judgment was not apparent, that the subsequent orders only adjusted the amount based on a legal scale and thus fell outside the scope of the relevant Hague Convention article concerning the substance of judgments, that the Convention does not mandate specifying appeal procedures on service documents, and that the decisions, consistent with the applicable German law for determining support and prescription, were not manifestly contrary to French public policy under the Convention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2.5°, de la Convention du 15 avril 1958, article 2.2° de la convention de la Haye du 15 avril 1958; Enforcement of German Paternity and Child Support Decisions in France: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the specified ground for rejecting defenses in the 1974 judgment was not apparent, that the subsequent orders only adjusted the amount based on a legal scale and thus fell outside the scope of the relevant Hague Convention article concerning the substance of judgments, that the Convention does not mandate specifying appeal procedures on service documents, and that the decisions, consistent with the applicable German law for determining support and prescription, were not manifestly contrary to French public policy under the Convention.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des pensions d'enfants motifs de cassation Convention de La Haye action en paternité domaine de la loi du contrat titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2.5°, de la Convention du 15 avril 1958
Used to affirm that the German decisions were not manifestly incompatible with French public order.
article 2.2° de la convention de la Haye du 15 avril 1958
The court addressed the second branch of the appeal regarding proper assignment, which cited this article, even though it ultimately found the ordinances did not fall within its scope.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2.5°, de la Convention du 15 avril 1958

Used to affirm that the German decisions were not manifestly incompatible with French public order.

article 2.2° de la convention de la Haye du 15 avril 1958

The court addressed the second branch of the appeal regarding proper assignment, which cited this article, even though it ultimately found the ordinances did not fall within its scope.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 1973 par l'Amtgericht de Tübingen, M. X... a été déclaré père de Y..., née le 13 décembre 1970, et a été condamné à payer pour celle-ci une pension alimentaire dite " normale " à dater de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans ; qu'un jugement, contradictoire, du 11 juillet 1974 a substitué à cette pension, une " pension normale avec un supplément de 50 % " ; que le montant de celle-ci a été fixé selon les périodes d'âge de l'enfant par une ordonnance du 2 octobre 1975, puis réajusté pour les périodes ayant couru depuis le 13 décembre 1976 par une ordonnance du 21 juin 1977 et pour celles à partir du 13 janvier 1980 par une dernière ordonnance, rendue le 1er octobre 1980, toujours par le même Tribunal ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 6 février 1990), d'avoir déclaré exécutoires en France ces décisions pour ce qui concerne l'obligation alimentaire alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que le jugement de 1974 avait écarté ses moyens de défense parce qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de dire la vérité dans l'instance sur la paternité ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas s'il avait été régulièrement assigné dans les instances ayant abouti aux ordonnances de 1977 et de 1980, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2°, de la convention de la Haye du 15 avril 1958 ; alors, de troisième part, qu'en omettant de constater que les actes de signification des décisions n'indiquaient pas les voies de recours possibles et leur délais, la cour d'appel a encore privé de base légale sa décision ; alors, enfin, que la fixation automatique du montant de la pension, la rétroactivité de ses augmentations et le non-respect de la prescription quinquennale devaient faire échec à l'exequatur au nom de l'ordre public ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 11 juillet 1974 ne fait pas apparaître le motif invoqué par la première branche du moyen de sorte que celle-ci est inopérante ; qu'en deuxième lieu, les ordonnances de 1977 et 1980 n'avaient pour objet que de fixer le montant de la pension alimentaire par la seule application d'un barème légal ; que de telles décisions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2.2° de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; qu'en troisième lieu, l'absence d'indication, dans l'acte de signification des jugements étrangers, de la nature et des délais des recours ne peut constituer une violation de la Convention précitée qui ne prévoit pas la signification des décisions soumises à exequatur ; qu'enfin, les effets de la déclaration judiciaire de la filiation remontant à la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que n'étaient pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français, selon l'article 2.5°, de la Convention du 15 avril 1958, les décisions qui, telles qu'analysées ci-dessus, ont été rendues aux conditions de la loi allemande normalement applicable notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire et la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi