Legislator Jurisprudence & Législation
91-11678 Généré par l'IA

Surety Liability for Commercial Lease Damages Upheld

Numéro de cause 91-11678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surety who co-signed a commercial lease agreement, obligating themselves as a solidary guarantor for all tenant obligations including repairs, was held liable for the cost of overdue maintenance and damages identified upon the tenants' early departure, even though the surety argued that the lower court improperly shifted the burden of proof onto them by relying on the initial state-of-the-premises report lacking tenant objections and the presumption under the Civil Code that tenants are responsible for non-demonstrated damages. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the surety guaranteed the tenants' full obligations, they were consequently subject to the same evidentiary standards regarding the landlord's claim for repair costs, as the tenants failed to prove they were not responsible for the noted deteriorations.

Regeste Legislator

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article 1732 du Code civil; Surety Liability for Commercial Lease Damages Upheld: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the surety guaranteed the tenants' full obligations, they were consequently subject to the same evidentiary standards regarding the landlord's claim for repair costs, as the tenants failed to prove they were not responsible for the noted deteriorations.

Mots-clés

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responsabilité du locataire caution garant dans le rapport obligationnel obligation d'entretien bail commercial dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1732 du Code civil

The court cited this article as the legal basis under which the tenants were responsible for maintenance defects and damages, a responsibility which extended to the surety.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 avril 1984, les époux Z... ont donné en location aux époux Y..., pour une durée de 9 ans, des locaux commerciaux ; que, dans le même acte, M. Raymond X... s'est porté caution solidaire des preneurs ; que, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux par anticipation, un constat contradictoire a été dressé le 28 janvier 1988 ; que, prétendant que les époux Y... étaient débiteurs de réparations locatives, les époux Z... ont assigné M. Raymond X... en paiement du coût des travaux de réfection ; que l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) l'a condamné à payer à ce titre une somme de 104 448,65 francs ;

Attendu que M. Raymond X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que le constat dressé à l'entrée dans les lieux faisait présumer le bon état de ceux-ci à l'égard de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait également inversé la charge de la preuve en condamnant la caution au prétexte que les locataires n'auraient pas démontré avoir été étrangers à l'apparition des dégradations constatées ; alors que, enfin, en se déterminant par des présomptions légales opposables aux preneurs, mais non à la caution, les juges du second degré auraient violé les articles 1730, 1732 et 1755 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Raymond X... s'était, après avoir déclaré qu'il avait pris connaissance du bail, constitué caution solidaire des preneurs pour l'exécution des obligations dudit bail, s'engageant à payer toutes les sommes qui pourraient être dues aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités ; que, à l'acte authentique du 17 avril 1984, était annexé un état des lieux, en date du 5 mars de la même année, où ne figurait aucune observation des locataires sur l'état des revêtements et équipements ; que les attestations contradictoires produites par les parties sur l'état des locaux à l'entrée des preneurs ne permettaient pas d'écarter la présomption dont bénéficiaient les bailleurs quant au bon état de ces locaux ; que, conformément à l'article 1732 du Code civil, les époux Y... devaient répondre des défauts d'entretien locatif et des dégradations mentionnés dans le constat dressé à leur sortie des lieux, dès lors qu'ils ne démontraient pas qu'ils étaient étrangers à leur apparition ; que la cour d'appel en a justement déduit que M.

Raymond X..., qui s'était engagé en qualité de caution solidaire à l'exécution de toutes les obligations incombant aux preneurs si ceux-ci n'y satisfaisaient pas eux-mêmes, était tenu dans les mêmes conditions, notamment quant aux modes de preuve de la créance des bailleurs, au paiement des réparations locatives ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi