Shipper v. Carrier: Jurisdiction under Franco-Swiss Convention After Cargo Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing cargo damage for goods shipped from Marseille, the shipper sued the carrier, a Swiss company, in a French commercial court, which the carrier contested based on an arbitration clause and the Franco-Swiss Convention of 1869. The court upheld the lower court's finding that the arbitration clause was unenforceable against the shipper because acceptance was not proven, but it overturned the lower court's decision on jurisdiction, ruling that under the 1869 Convention, the carrier's mere representation in Marseille, without a substantive residence there at the time of the suit, was insufficient to establish French jurisdiction, meaning the proper forum was the carrier's domicile in Geneva.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er du protocole annexe, article 1er, alinéa 1er, de la Convention, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Shipper v. Carrier: Jurisdiction under Franco-Swiss Convention After Cargo Damage: The court upheld the lower court's finding that the arbitration clause was unenforceable against the shipper because acceptance was not proven, but it overturned the lower court's decision on jurisdiction, ruling that under the 1869 Convention, the carrier's mere representation in Marseille, without a substantive residence there at the time of the suit, was insufficient to establish French jurisdiction, meaning the proper forum was the carrier's domicile in Geneva.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court incorrectly applied this provision to establish French jurisdiction over the Swiss company MSG.
Cited alongside Article 1, paragraph 3 of the Franco-Swiss Convention to rule on jurisdiction.
Cited as establishing the natural forum (Geneva) for the Swiss company MSG when French jurisdiction was improperly asserted.
Cited as the basis for applying the decision without referral after quashing the judgment concerning MSG.
Texte complet
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Attendu que selon un connaissement établi à Marseille, le 5 juin 1985, par la société Mediterranean Shipping France (MSF), des marchandises à destination de La Réunion ont été chargées sur un navire armé par la Société Mediterranean Shipping Geneva (MSG) qui a son siège à Genève et pour représentant à Marseille, la MSF ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises, la société Bonnieux, chargeur, a assigné, le 2 juillet 1986, devant le tribunal de commerce de Marseille le transporteur MSG et des assureurs lesquels ont, le 23 juillet, appelé en garantie la MSG ; que cette société suisse a contesté la compétence de la juridiction française en se fondant tant sur la clause compromissoire insérée au connaissement que sur la Convention franco-suisse du 18 juin 1869 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception, fondée sur la clause compromissoire, alors, selon le moyen, qu'une telle clause vaut renonciation aux articles 14 et 15 du Code civil ; qu'ainsi, en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce, et notamment du fait souligné par lui dans ses écritures d'appel selon lequel la clause compromissoire était inscrite en caractères gras, que le chargeur, à défaut de signer ladite clause, l'avait acceptée, l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le connaissement n'étant pas signé par le chargeur, le transporteur maritime ne justifiait pas que ses clauses en aient été acceptées par ce chargeur ou par un de ses mandataires, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, notamment concernant le fait, énoncé dans les écritures de la MSG, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur les deux autres branches du moyen :
Vu l'article 1er, alinéa 3, de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 et l'article 1er du protocole annexe, applicables en la cause ;
Attendu, selon ces textes, que si l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur en France, hors du ressort des juges naturels de celui-ci, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé ; que les mots " y résident " sont à interpréter en ce sens que le défendeur doit avoir, dans le pays où le contrat aura été stipulé, une résidence équivalente à un domicile soit même une résidence temporaire dont la cause n'est point déterminée par des faits accidentels ;
Attendu que pour retenir la compétence française en application de l'article 1er, alinéa 3, de cette Convention, l'arrêt attaqué se fonde sur la représentation régulière de la société suisse par son agent à Marseille et sur le fait que le connaissement a été passé à Marseille, port de chargement des marchandises ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la MSG n'était que représentée à Marseille sans y résider au sens de la Convention franco-suisse de 1869, au moment où elle a été assignée, ce qui avait pour conséquence que cette société ne pouvait être attraite que devant le tribunal de son siège à Genève qui est son juge naturel en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes dirigées contre la société MSG et a condamné celle-ci aux dépens, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre la société MSG