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90-11821, 90-12022 Généré par l'IA

Second Appeal Inadmissible; Pension Reduction Calculation Corrected

Numéro de cause 90-11821, 90-12022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court deemed a second appeal filed by the same entity against the same decision as inadmissible, as an individual acting in the same capacity may only file one such appeal. Regarding the first appeal, the court overturned the lower court's decision, which had incorrectly calculated the reduction applied to a supplementary retirement pension by excluding years credited to the appellant for having raised children; the court ruled that for calculating this reduction under the relevant agreement, the years validated by the supplementary fund, including those from bonuses, must be compared against the fixed maximum number of years allowed by the general retirement scheme.

Regeste Legislator

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Second Appeal Inadmissible; Pension Reduction Calculation Corrected: Regarding the first appeal, the court overturned the lower court's decision, which had incorrectly calculated the reduction applied to a supplementary retirement pension by excluding years credited to the appellant for having raised children; the court ruled that for calculating this reduction under the relevant agreement, the years validated by the supplementary fund, including those from bonuses, must be compared against the fixed maximum number of years allowed by the general retirement scheme.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de la rente retraite complémentaire bonification de vieillesse fonds de pension nouvelle demande de rente d'invalidité réduction des prestations complémentaires

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 90-12.022
Sur la recevabilité du pourvoi n° 90-12.022 contestée par la défense :
pourvoi n° 90-11.821
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-11.821 :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 du protocole d'accord du 8 avril 1983, agréé le 22 avril 1983, complétant l'article 23 de la convention collective de prévoyance des organismes de Sécurité sociale

This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied it regarding the calculation of the reduction amount.

articles L. 351-1, R. 351-2 et R. 351-6 du Code de la sécurité sociale

These articles define the maximum duration of insurance used as the denominator in the calculation established by Article 3 of the agreement.

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Texte complet

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-11.821 et 90-12.022 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 90-12.022 contestée par la défense :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu qu'après avoir formé le 19 février 1990 contre l'arrêt attaqué un pourvoi enregistré sous le n° 90-11.821, la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) a formé en la même qualité contre la même décision le 21 février 1990 un second pourvoi enregistré sous le n° 90-12.022 ; qu'elle n'est pas recevable en ce nouveau recours ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable le pourvoi n° 90-12.022 ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-11.821 :

Vu l'article 3 du protocole d'accord du 8 avril 1983, agréé le 22 avril 1983, complétant l'article 23 de la convention collective de prévoyance des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour déterminer le montant de la pension du régime général à imputer sur la retraite CPPOSS, il convient de tenir compte notamment du rapport du nombre d'annuités validées par la CPPOSS, limité à 37,5, au nombre maximum des annuités susceptibles d'être validées par le régime général ;

Attendu que pour décider que l'abattement applicable à la pension de retraite complémentaire servie par la CPPOSS depuis le 1er mai 1983 à M. X... devait être calculé sur la base de 32,16666 annuités au lieu de 37,41666, l'arrêt attaqué énonce par motifs propres ou adoptés que le nombre d'annuités susceptibles d'être validées dans le régime général, lequel n'accorde pas d'annuités complémentaires à l'intéressé pour le nombre d'enfants qu'il a élevés, est de 32,16666 et que l'interprétation donnée au protocole par la Caisse aboutit à amputer la retraite complémentaire ;

Attendu, cependant, que, dans le calcul de l'abattement forfaitaire devant être pratiqué sur la pension de retraite complémentaire allouée par la CPPOSS, le nombre d'annuités validées par cette Caisse comprend celles qui résultent de majorations ou de bonifications, le nombre maximum des annuités susceptibles d'être validées par le régime général restant invariable et égal à la durée maximum d'assurance prévue à l'article L. 331 remplacé par les articles L. 351-1, R. 351-2 et R. 351-6 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit qu'en excluant du nombre d'annuités validées par la CPPOSS celles que cette Caisse avait attribuées à l'assuré en raison du nombre de ses enfants, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles