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91-44262, 91-44264 Généré par l'IA

Successor Employer Not Liable for Prior Employment Obligations Under Collective Transfer

Numéro de cause 91-44262, 91-44264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where an employer undergoes collective proceedings leading to the transfer of its business and employees to a new employer, the latter is not legally responsible for the employment obligations, such as payment of accrued paid leave, incurred by the former employer prior to the transfer date, according to the relevant labor code article. The lower court erred by ordering the new employer to pay these prior obligations, despite explicitly noting that the transfer occurred within the framework of collective proceedings and that the new employment relationship only commenced on the date the business was transferred back to the owner.

Regeste Legislator

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article L. 122-12-1 du Code du travail; Successor Employer Not Liable for Prior Employment Obligations Under Collective Transfer: The lower court erred by ordering the new employer to pay these prior obligations, despite explicitly noting that the transfer occurred within the framework of collective proceedings and that the new employment relationship only commenced on the date the business was transferred back to the owner.

Mots-clés

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transfert des rapports de travail obligation de paiement accord collectif ordre groupé scission en droit des sociétés responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12-1 du Code du travail

The court cited this article as the basis for overturning the decisions because the lower court incorrectly held the new employer liable.

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Texte complet

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Vu la connexité joint les pourvois n°s 91-44.262, 91-44.263 et 91-44.264 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que la société de distribution automobile (SDA) a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 1990 ; que le fonds de commerce dont la société était locataire-gérante est revenu le 20 juillet 1990 au propriétaire, M. A... ; que MM. Y..., X... et Z... Garda, salariés de la société SDA devenus ceux de M. A..., ont réclamé à la société SDA, à M. A..., sous garantie de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Isère le paiement de l'indemnité de congés payés pour la période des 31 mai 1989 au 20 juillet 1990 ;

Attendu que pour condamner M. A... à payer les sommes réclamées par les salariés le conseil de prud'hommes a retenu que l'indemnité de congés payés était due par l'employeur au service duquel se trouve le salarié ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 20 juillet 1990 et que cette modification était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois jugements rendus le 5 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble