Legislator Jurisprudence & Législation
90-19107 Généré par l'IA

Father v. Daughter: Share Transfer Validity and Requirement of Price

Numéro de cause 90-19107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute involved a claim by a father, as president of a company, that his daughter had validly transferred her sole share to him through a signed movement order recorded in the company's register, a transfer the daughter denied knowledge of and sought to annul. The appellate court annulled the transfer on the grounds that it lacked a price, and the higher court rejected the appeal, reasoning that the regulations governing security transfers do not override general sales law, specifically the requirement under the Civil Code that a sale price must exist, and the appellant failed to prove such a price was established either in the movement order or by any other means.

Regeste Legislator

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article 1591 du Code civil, Art. 1591 du Code civil; Father v. Daughter: Share Transfer Validity and Requirement of Price: The appellate court annulled the transfer on the grounds that it lacked a price, and the higher court rejected the appeal, reasoning that the regulations governing security transfers do not override general sales law, specifically the requirement under the Civil Code that a sale price must exist, and the appellant failed to prove such a price was established either in the movement order or by any other means.

Mots-clés

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transfert des actions cours des valeurs contestation civile condition de validité qualité pour agir de l'actionnaire transaction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1591 du Code civil

The Court of Appeal was justified in confirming the cancellation of the sale because the alleged price was not established, according to the general rules of sale defined by this article.

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Texte complet

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Attendu que M. Jean Desjardins, président de la société anonyme Office général d'assurances (OGA), prétend que sa fille, Anne-France Desjardins, lui a cédé, à titre onéreux, le 4 octobre 1988, l'unique action de la société dont elle était propriétaire ; qu'il se prévaut d'un ordre de mouvement qui aurait été signé à cette date par Mlle Desjardins et qui a été transcrit sur le registre des mouvements de titres de l'OGA ; que Mlle Desjardins a affirmé tout ignorer de cette opération et demandé en justice l'annulation de l'ordre de mouvement du 4 octobre 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 5 juillet 1990) a prononcé l'annulation de la cession pour défaut de prix ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1 et 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, pris pour l'application de l'article 94 II de la loi de finances du 30 décembre 1982 relatif au régime des valeurs mobilières dématérialisées, en exigeant pratiquement que le prix de cession soit mentionné, alors, selon le moyen, qu'en application de ces textes, dès lors que le cédant signe l'ordre de mouvement, la preuve serait rapportée de l'accord définitif des parties sur les conditions de la cession ;

Mais attendu que les textes invoqués ne dérogent aucunement aux règles générales de la vente, notamment à celles qui résultent de l'article 1591 du Code civil ; qu'en constatant que M. Desjardins n'établissait, ni par les mentions de l'ordre de mouvement, ni par tout autre moyen, l'existence d'un prix de la cession alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi