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90-17972 Généré par l'IA

Heir Liability for Inherited Debt Division

Numéro de cause 90-17972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a decedent's debt is divisible among heirs, each is only liable for their share of the inheritance; thus, the appellate court erred in solidarily condemning the two heirs to pay an arrearage of co-ownership charges for an inherited apartment, contrary to articles 873 and 1220 of the Civil Code, because each heir was only personally liable for their portion of the debt, requiring the high court to quash the decision.

Regeste Legislator

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articles 873 et 1220 du Code civil; Heir Liability for Inherited Debt Division: Where a decedent's debt is divisible among heirs, each is only liable for their share of the inheritance; thus, the appellate court erred in solidarily condemning the two heirs to pay an arrearage of co-ownership charges for an inherited apartment, contrary to articles 873 and 1220 of the Civil Code, because each heir was only personally liable for their portion of the debt, requiring the high court to quash the decision.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers partage de la succession obligation divisible cour de droit civil imputation des paiements indivision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 873 et 1220 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles by improperly holding the heirs jointly and severally liable for a divisible debt.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part qu'ils recueillent dans la succession ;

Attendu que Pierre Y... est décédé le 22 novembre 1981, laissant ses deux enfants, Mme Michelle Y..., épouse X..., et M. Hubert Y... ; que dépend de sa succession un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les héritiers ont été poursuivis, par le syndic de la copropriété, en paiement d'un arriéré de charges ; que l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement à régler cet arriéré, aux motifs qu'il concernait un appartement " dont l'hoirie Lepine est propriétaire indivis " et qu'il appartiendrait donc à celui qui assurerait le règlement de cette dette d'en solliciter le remboursement lors du partage de l'indivision, ordonné par une décision devenue définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun des héritiers n'était tenu personnellement de cette dette que pour sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen