Employee Dismissal and Conversion Agreement Liability Cap
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employee dismissed in 1987 following an economic collective redundancy whose damages claim was largely rejected by the Court of Appeal, which only awarded indemnity for procedural irregularity related to the employer's failure to offer a conversion agreement during the preliminary interview, limiting this indemnity to one month's salary under the relevant article concerning procedural violations. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the failure to offer the conversion agreement, mandated by a specific 1986 law, results in liability for the resulting prejudice without the indemnity being capped at one month's salary as provided by the general procedural violation sanction, thus violating the applicable labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-5 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail; Employee Dismissal and Conversion Agreement Liability Cap: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the failure to offer the conversion agreement, mandated by a specific 1986 law, results in liability for the resulting prejudice without the indemnity being capped at one month's salary as provided by the general procedural violation sanction, thus violating the applicable labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by improperly limiting the damages resulting from the failure to propose a conversion agreement.
This article was cited by the lower court to limit the indemnity for procedural non-compliance, which the higher court found was incorrectly applied in relation to the failure to propose the conversion agreement.
Texte complet
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils aurait dû proposer à son salarié, au cours de l'entretien préalable, l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de procédure, qui est cependant sans incidence sur le fond du licenciement, et qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être accordé au salarié, pour l'inobservation de la procédure, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble