Legislator Jurisprudence & Législation
90-10274 Généré par l'IA

Supplier's Retention of Title Claim Upheld Against Liquidator Due to Inadmissible Appeal Arguments

Numéro de cause 90-10274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the initiation of judicial reorganization and subsequent liquidation proceedings against a company that had not fully paid for delivered goods, the supplier sought the return of unpaid merchandise based on a retention of title clause, or its value in lieu. The liquidator appealed the lower court's decision to grant the claim, arguing that the clause was not proven to be known for each successive sale, not timely communicated before or at the time of delivery for all relevant shipments, and that the existence of the specific goods at the opening of the collective proceeding was not established. The High Court dismissed the appeal because the arguments presented were new, mixed questions of fact and law, and were therefore inadmissible, as the liquidator failed to raise any specific grounds in his appeal briefs despite being properly served.

Regeste Legislator

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article 954 du nouveau Code de procédure civile; Supplier's Retention of Title Claim Upheld Against Liquidator Due to Inadmissible Appeal Arguments: The liquidator appealed the lower court's decision to grant the claim, arguing that the clause was not proven to be known for each successive sale, not timely communicated before or at the time of delivery for all relevant shipments, and that the existence of the specific goods at the opening of the collective proceeding was not established. The High Court dismissed the appeal because the arguments presented were new, mixed questions of fact and law, and were therefore inadmissible, as the liquidator failed to raise any specific grounds in his appeal briefs despite being properly served.

Mots-clés

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réserve de propriété liquidateur judiciaire valeur des ventes bénéfice titre représentatif de marchandises dissolution de la société

Dispositions légales citées

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article 954 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for rejecting the appeal because the appellant failed to assert any arguments before the Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 954 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for rejecting the appeal because the appellant failed to assert any arguments before the Court of Appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1989) que la société Claie-Godeliez (la CGS) a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, sans avoir réglé l'intégralité des marchandises livrées par la société Surmelec ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises non payées ou, à défaut, le paiement d'une somme représentant leur valeur ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la CGS, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lors de ventes successives de marchandises, une clause de réserve de propriété n'est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a été convenue entre les parties à l'occasion de chaque vente ; qu'en se bornant à constater que l'acheteur avait nécessairement reçu des documents mentionnant la clause de réserve de propriété, sans relever qu'il avait pris connaissance effective de celle-ci pour chacun des contrats et exécuté ceux-ci en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que pour qu'une clause de réserve de propriété soit opposable à la liquidation judiciaire, il faut en outre qu'elle soit stipulée dans un écrit porté à la connaissance de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison ; qu'en se bornant à déclarer que les accords de coopération pour 1986, précisant que la CGS acceptait la clause de réserve de propriété, ne pouvaient avoir été signés que préalablement à leur mise en application, sans rechercher si l'acquéreur avait réellement eu connaissance de la clause au plus tard au moment des livraisons effectuées notamment en 1985, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et alors, enfin, que la revendication des marchandises ou de la valeur de celles-ci n'est possible que si le demandeur en revendication établit que les marchandises revendiquées existaient en nature lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant la restitution du matériel vendu ou, à défaut, le paiement de sa valeur, sans vérifier la situation des marchandises litigieuses au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que M. X..., bien qu'assigné à personne devant la juridiction d'appel en sa qualité de liquidateur de la CGS, s'étant abstenu de constituer avoué, n'a fait valoir aucun moyen ; que celui qu'il articule devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi