Legislator Jurisprudence & Législation
90-20384 Généré par l'IA

Co-Heirs' Request for Judicial Sale of Property with Usufruct Against Usufructuary's Will

Numéro de cause 90-20384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a request by co-heirs for the judicial sale in full ownership of a property subject to a usufruct held by the surviving spouse, which sale was ordered by the lower court despite the usufructuary's opposition. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court erred in applying the pre-1987 law regarding the sale of property with a pre-existing usufruct, failing to apply the subsequent 1987 law which prohibits the sale of full ownership against the usufructuary's will unless a final judgment or amicable agreement predating the 1987 law existed.

Regeste Legislator

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article 815-5, alinéa 2, du Code civil, article 2 de cette même loi; Co-Heirs' Request for Judicial Sale of Property with Usufruct Against Usufructuary's Will: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court erred in applying the pre-1987 law regarding the sale of property with a pre-existing usufruct, failing to apply the subsequent 1987 law which prohibits the sale of full ownership against the usufructuary's will unless a final judgment or amicable agreement predating the 1987 law existed.

Mots-clés

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usufruit copropriété indivision héritier droit judiciaire conjoint survivant

Dispositions légales citées

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article 815-5, alinéa 2, du Code civil
The court found the Court of Appeal violated this provision by refusing to apply it regarding an existing usufruct at the time the new law came into force.
article 2 de cette même loi
The court found the Court of Appeal violated this provision regarding the immediate applicability of the new law to existing usufructs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-5, alinéa 2, du Code civil

The court found the Court of Appeal violated this provision by refusing to apply it regarding an existing usufruct at the time the new law came into force.

article 2 de cette même loi

The court found the Court of Appeal violated this provision regarding the immediate applicability of the new law to existing usufructs.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, ensemble l'article 2 de cette même loi ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit que le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; que le second a déclaré ces dispositions immédiatement applicables aux usufruits existant à la date de leur entrée en vigueur, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus, antérieurement à cette date ;

Attendu que M. Jacques X... est décédé le 17 février 1980 laissant son épouse en secondes noces, Mme Ginette Y..., commune en biens, ainsi que trois enfants issus d'un premier mariage ; que Mme Ginette Y..., donataire de la quotité disponible entre époux, bénéficie dans la succession de son mari, d'un quart en toute propriété et des trois autres quarts en usufruit ; que sur une demande en partage des enfants du défunt, un jugement a ordonné la licitation en pleine propriété d'un immeuble de communauté ; que se prévalant de son droit d'usufruit Mme Y... a invoqué en appel, le bénéfice de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil pour qu'il soit dit que ce bien ne pouvait être vendu contre son gré ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en retenant que la vente était sollicitée aux fins de partage et qu'il y avait lieu de la prescrire, en pleine propriété, conformément à l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, en sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, seule applicable en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi au regard d'un usufruit qui existait à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 6 juillet 1987 et alors que n'étaient invoqués, ni décision définitive passée en force de chose jugée, ni accord amiable antérieur à cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges