Legislator Jurisprudence & Législation
90-20498 Généré par l'IA

Co-Indivisee Attribution of Undivided Farm and Wage Claim Upheld in Part by Supreme Court

Numéro de cause 90-20498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the rejection of a co-indivisee's claims for preferential attribution of an undivided farm, finding based on expert reports that the property did not constitute a viable economic unit at the time of the request, and also affirmed the denial of a deferred wage claim as the co-indivisee failed to prove he was working on the farm at the time of the predecessor's death. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court improperly allocated one of the three resulting lots to the claimant without establishing his agreement, whereas the law mandates that unclaimed lots must be determined by drawing lots among the co-heirs in the absence of agreement.

Regeste Legislator

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article 834 du Code civil, Vu l'article 834 du Code civil; Co-Indivisee Attribution of Undivided Farm and Wage Claim Upheld in Part by Supreme Court: However, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court improperly allocated one of the three resulting lots to the claimant without establishing his agreement, whereas the law mandates that unclaimed lots must be determined by drawing lots among the co-heirs in the absence of agreement.

Mots-clés

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droit économique droit successoral paysan succession non partagée fermage travail à temps partiel allocation d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 834 du Code civil

The Court cited this article to establish that lots must be drawn by lot in the absence of agreement, which was violated by the lower court's discretionary allotment.

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Texte complet

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Attendu que Jean-Marie, Michel Y..., veuf de Marie B..., est décédé le 7 décembre 1955, laissant Joseph et Michel Y..., ainsi que Liliane Y..., épouse X..., par représentation de sa mère Jeanne, Marie Y..., décédée le 25 février 1946 ; que le 29 juillet 1987, M. Jean, Joseph Y... et Mme Z... ont assigné M. Michel Y..., pour qu'il soit mis fin à l'indivision successorale existant entre eux du chef de leurs auteurs, les époux A... ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes présentées par M. Michel Y..., pour obtenir l'attribution préférentielle d'une exploitation indivise, ainsi qu'un salaire différé, et a ordonné le partage des biens indivis en trois lots, dont l'un attribué à M. Michel Y..., et les deux autres à tirer au sort entre ses coïndivisaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Michel Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle en retenant que la propriété en cause, était dépourvue de tout matériel agricole et ne constituait pas une unité économique viable, régulièrement exploitée par l'intéressé, alors qu'elle aurait dû rechercher si l'exploitation litigieuse constituait une unité économique en 1955, lors de l'ouverture de la succession de l'auteur des indivisaires et ne pas se fonder seulement sur une absence de matériel agricole ou sur l'état de certaines parcelles, ainsi que sur le fait que l'exploitation n'était pas viable ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à la date de la demande qu'il convient d'apprécier si l'exploitation agricole dont l'attribution préférentielle est sollicitée, constitue une unité économique ; que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé, au vu du rapport d'expertise homologué par eux, que l'exploitation agricole indivise entre les consorts Y... ne présentait pas ce caractère ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Michel Y... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à un salaire différé, en raison de l'activité de chauffeur de four à pasteurisation qu'il exerçait, au décès de son père, sans rechercher si cette activité n'était pas accessoire par rapport à sa participation effective à l'exploitation du fonds rural de son auteur, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle au droit à salaire différé, tel que régi par l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que M. Michel Y..., ne prouvait pas qu'il travaillait sur le fonds successoral, au jour du décès de son père, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de salaire différé ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen, l'arrêt est légalement justifié ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 834 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;

Attendu cependant qu'après avoir énoncé que la propriété indivise entre les consorts Y... pouvait être partagée en trois lots d'égale valeur, la cour d'appel a attribué le lot n° 1 à M. Michel Y..., à défaut d'opposition de ses cohéritiers, et dit que les deux autres lots seraient tirés au sort entre ces derniers ;

Attendu qu'en procédant à cet allotissement sans avoir constaté qu'il recueillait l'agrément de M. Michel Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'attribution aux consorts Y..., des lots constitués en vue du partage du fonds rural dépendant de leur indivision, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon