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89-16371 Généré par l'IA

Buyers' Action for Nullity and Price Reduction on Business Sale Due to Disclosure Violations

Numéro de cause 89-16371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The buyers of a business sued for nullity of the sale, citing non-compliance with disclosure requirements under the 1935 law, and alternatively, for a price reduction. The appellate court correctly declared the action for nullity time-barred because the one-year period under Article 12 of the 1935 law began running from the date of the agreement (March 28, 1987), and the action was initiated after the deadline. However, the appellate court erred in dismissing the alternative claim for price reduction under Article 13 of the same law, as the limitation period for that action only commences upon the buyer's taking possession of the business, which the appellate court had established occurred on November 1, 1987, meaning the April 15, 1988 filing was timely.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 13 de la loi du 29 juin 1935, article 14 de la loi du 29 juin 1935, article 12 de la loi du 29 juin 1935; Buyers' Action for Nullity and Price Reduction on Business Sale Due to Disclosure Violations: The appellate court correctly declared the action for nullity time-barred because the one-year period under Article 12 of the 1935 law began running from the date of the agreement (March 28, 1987), and the action was initiated after the deadline. However, the appellate court erred in dismissing the alternative claim for price reduction under Article 13 of the same law, as the limitation period for that action only commences upon the buyer's taking possession of the business, which the appellate court had established occurred on November 1, 1987, meaning the April 15, 1988 filing was timely.

Mots-clés

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action en réduction du prix acheteur date de dépôt cession d'entreprise nullité du contrat observation du délai

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 13 de la loi du 29 juin 1935
The Court partially quashed the decision concerning the dismissal of the buyers' claim for reduction of the sale price based on this article.
article 14 de la loi du 29 juin 1935
This article was cited as the basis for the finding that the time limit for exercising the action under Article 13 starts from the day of taking possession of the business.
article 12 de la loi du 29 juin 1935
The Court confirmed that the appeal regarding the nullity claim based on this article was inadmissible as the time limit had expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi du 29 juin 1935

The Court partially quashed the decision concerning the dismissal of the buyers' claim for reduction of the sale price based on this article.

article 14 de la loi du 29 juin 1935

This article was cited as the basis for the finding that the time limit for exercising the action under Article 13 starts from the day of taking possession of the business.

article 12 de la loi du 29 juin 1935

The Court confirmed that the appeal regarding the nullity claim based on this article was inadmissible as the time limit had expired.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de café-épicerie-alimentation ; que cette cession a fait l'objet d'un acte sous seing privé du 28 mars 1987 puis d'un acte authentique du 26 octobre 1987 ; que les époux X..., invoquant l'inobservation des exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ont assigné les époux Y... en nullité de la vente et, subsidiairement, en réduction du prix ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité de la vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que les acquéreurs d'un fonds de commerce doivent être en mesure d'en vérifier les possibilités par une exploitation effective au long du délai d'épreuve d'une année défini par le texte ; que la cour d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, relevé que l'exécution effective de la cession qui marque le point de départ de ce délai, tout comme le commencement de l'exploitation du fonds par les acquéreurs avaient été situés, par la commune volonté des parties, à la date du 1er novembre 1987, postérieure même à celle de l'acte authentique ; qu'elle a ainsi violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que la période de temps du dernier des trois exercices dont les résultats doivent être indiqués à l'acte de cession est calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de cette cession ; que la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que les résultats de cette dernière période n'étaient pas mentionnés à l'acte du 26 octobre 1987 en violation du même texte ; et alors enfin, qu'en énonçant que les époux X... " ne prouvent ni même, n'allèguent que ce montant aurait été si différent " de ceux des exercices précédents qu'ils n'auraient pas contracté s'ils l'avaient connu, la cour d'appel a dénaturé leurs dernières conclusions par lesquelles déduisant d'une étude réalisée par le comptable de l'entreprise l'existence d'un déficit réel d'exploitation de 447 364 francs pour la période du 1er mars au 26 octobre 1987, ils précisaient qu'ils n'auraient pas réalisé l'acquisition si la circonstance avait été portée à leur connaissance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le délai d'un an imparti à l'acheteur d'un fonds de commerce par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 pour demander l'annulation de la cession en cas d'omission des mentions prescrites par ce texte a pour point de départ le jour de l'acte de vente ; qu'ayant relevé que la vente litigieuse était parfaite depuis le 28 mars 1987, date de l'acte constatant l'engagement des parties de vendre et d'acheter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité engagée le 15 avril 1988 sur le fondement du texte précité était irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que le délai d'exercice de l'action résultant de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ne commence à courir que du jour de la prise de possession du fonds de commerce par l'acheteur ;

Attendu que, tout en constatant, par motifs adoptés, que la prise de possession du fonds litigieux avait été fixée au 1er novembre 1987, l'arrêt a retenu que l'action en réduction du prix engagée le 15 avril 1988 par les époux X... n'avait pas été exercée dans le délai légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en réduction du prix de vente du fonds de commerce fondée sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen