Mountaineering Injury Liability and Organizer's Obligation of Means
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA participant in an mountaineering course was rendered quadriplegic after a rockfall caused her to fall during an ascent, despite being belayed by a designated leader, and she sued the other climbers, the course organizer (UCPA), its insurer, the assigned guide, and the belayer. The appellate court held the other climbers jointly and severally liable, as well as the belayer and the UCPA jointly and severally liable, and set the total compensation, while the appellant argued the UCPA was only held to an obligation of means, which was breached by selecting an inadequately skilled leader, a finding allegedly contradicted by the finding that the professional guide directing the ascent was without fault. The high court upheld the lower court's finding regarding the UCPA's liability, reasoning that finding the organizer breached its obligation of safety by using an insufficiently capable leader did not impose a strict obligation of result, as it related to the means employed, but partially quashed the judgment for reasons not detailed regarding other aspects of the decision, remanding that portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMountaineering Injury Liability and Organizer's Obligation of Means: The appellate court held the other climbers jointly and severally liable, as well as the belayer and the UCPA jointly and severally liable, and set the total compensation, while the appellant argued the UCPA was only held to an obligation of means, which was breached by selecting an inadequately skilled leader, a finding allegedly contradicted by the finding that the professional guide directing the ascent was without fault. The high court upheld the lower court's finding regarding the UCPA's liability, reasoning that finding the organizer breached its obligation of safety by using an insufficiently capable leader did not impose a strict obligation of result, as it related to the means employed, but partially quashed the judgment for reasons not detailed regarding other aspects of the decision, remanding that portion.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis paragraph constitutes the dispositive order, indicating the partial cassation and referral of the case.
Texte complet
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., qui suivait un stage d'alpinisme organisé par l'Union nationale des centres de plein air (UCPA), a été victime, le 22 juillet 1978, d'un grave accident alors qu'elle effectuait, en cordée, sous la direction de M. X..., guide de haute montagne, l'ascension de l'aiguille Croux (Val d'Aoste, Italie) ; que le passage d'une cordée formée de deux alpinistes italiens, MM. Y... et C..., a entraîné une projection de pierres qui a causé sa chute en dépit de l'" assurage " effectué par Mlle Z..., faisant fonction de premier de cordée ; que Mme A... a été atteinte d'une fracture-luxation des cinquième et sixième vertèbres cervicales qui a été la cause d'une quadriplégie sensivo-motrice définitive ; que Mme A... a assigné en réparation de son préjudice MM. Y... et C..., B... Z..., l'UCPA et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), et M. X... ; que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise technique et une expertise médicale, tout en déboutant Mlle Z... et la MAIF de leur demande dirigée contre le Syndicat des guides de haute montagne et la compagnie La Concorde, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1987) a déclaré MM. Y... et C... ensemble in solidum d'une part, Mlle Z... et l'UCPA d'autre part, responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident, dit que la MAIF était tenue de garantir Mlle Z... et l'UCPA et fixé l'indemnité globale due à la victime à la somme de 8 683 324,75 francs ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de l'UCPA dans les dommages subis par Mme A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant à la charge de l'UCPA le seul choix, comme premier de cordée, de Mlle Z..., bien que la prétendue faute retenue à l'encontre de celle-ci ne soit pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en affirmant à la fois que le guide X..., préposé de l'UCPA, et sous la direction duquel s'effectuait l'ascension, était exempt de tout reproche et que l'UCPA n'avait pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation de sécurité ; et alors qu'enfin, l'organisateur d'activités sportives n'est tenu, à l'égard des participants, qu'à une obligation de moyens ; que la cour d'appel, en affirmant que l'UCPA avait failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme A... tout en relevant que le stage était encadré par un guide de haute montagne dont l'attitude a été exempte de tout reproche, a fait peser sur l'UCPA une obligation de résultat ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'UCPA a eu recours à un premier de cordée dont les aptitudes physiques et techniques se sont révélées insuffisantes ; qu'en estimant qu'ainsi elle n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation, les juges du second degré n'ont pas retenu à l'encontre de l'UCPA une obligation de résultat ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ..., l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles