Sale Validity vs. Compensation Enforceability in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sellers conveyed property to the buyers who partially settled the price by offsetting it with a pre-existing loan receivable the buyers held against the seller, who was subsequently placed into judicial reorganization with a determined date of cessation of payments prior to the sale. The appellate court deemed the sale unenforceable against the creditors' pool because the method of payment (compensation) was abnormal, but the high court found that while the abnormal payment via conventional compensation made that specific payment method unenforceable against the body of creditors, it did not render the underlying, validly concluded sale contract itself unenforceable, thus violating the governing law regarding enforceability against the mass of creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 29, alinéa 2, 2° et 4° de la loi du 13 juillet 1967; Sale Validity vs. Compensation Enforceability in Judicial Reorganization: The appellate court deemed the sale unenforceable against the creditors' pool because the method of payment (compensation) was abnormal, but the high court found that while the abnormal payment via conventional compensation made that specific payment method unenforceable against the body of creditors, it did not render the underlying, validly concluded sale contract itself unenforceable, thus violating the governing law regarding enforceability against the mass of creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it in its ruling regarding the inopposability of the sale to the creditors' mass.
Texte complet
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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 29, alinéa 2, 2° et 4° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, par contrat du 3 février 1972, vendu un immeuble aux époux Y... qui ont réglé une partie du prix par voie de compensation avec la créance de 35 000 francs dont ils étaient titulaires en vertu d'un prêt consenti à M. X... le 16 janvier 1969, remboursable un mois après première demande ;
Attendu que pour déclarer le contrat de vente inopposable à la masse des créanciers de M. X... qui avait été mis en règlement judiciaire le 17 février 1972, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 1972, l'arrêt retient que le mode de paiement du prix était anormal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les obligations de M. X... en tant que vendeur de l'immeuble n'excédaient pas notablement celles des acquéreurs, alors que l'inopposabilité à la masse des créanciers du paiement anormal résultant de la compensation conventionnelle réalisée entre la dette de remboursement des époux X... à la suite du prêt antérieurement consenti par les époux Y... et la dette de ces derniers au titre du paiement du prix de l'immeuble n'avait pas pour conséquence de rendre inopposable à la masse la vente valablement conclue entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen