Legislator Jurisprudence & Législation
88-44263 Généré par l'IA

Salespersons' Commission Dispute and Unlawful Dismissal

Numéro de cause 88-44263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two employees, engaged as salespersons, contested the calculation of their commission, which was based only on the turnover achieved by their assigned sales team rather than the total store turnover, deeming it a modification of their employment terms; subsequently, the employer dismissed them when they refused to serve the notice period following this dispute. The appellate court upheld the dismissal by deeming the commission change non-substantial, thereby denying termination indemnities; however, the high court partially overturned this, reasoning that while refusing the notice period forfeits the compensation *in lieu* of notice, employees dismissed without serious fault remain entitled to the statutory dismissal indemnity, thus reversing the denial of that specific payment.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail; Salespersons' Commission Dispute and Unlawful Dismissal: The appellate court upheld the dismissal by deeming the commission change non-substantial, thereby denying termination indemnities; however, the high court partially overturned this, reasoning that while refusing the notice period forfeits the compensation *in lieu* of notice, employees dismissed without serious fault remain entitled to the statutory dismissal indemnity, thus reversing the denial of that specific payment.

Mots-clés

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cessation d'emploi indemnité équitable de remplacement modalités de vente chiffre d'affaires différend commercial conditions commerciales abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-9 du Code du travail

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the refusal of severance pay based on the interpretation of this article.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont été respectivement engagés en qualité de vendeurs par la société Promotion et diffusion de mobilier, les 1er février et 30 juin 1980, le premier pour travailler dans son magasin de Mérignac, le second dans celui de Mériadeck ; qu'au mois de décembre 1982, M. X... à été muté à Mérignac pour y animer, avec M. Y..., une équipe de vente les après-midi et la journée entière du samedi, un troisième vendeur travaillant de son côté le reste du temps ; qu'ayant constaté que leur commission avait été calculée pour chacun d'eux, sur la base de 2,5 % du chiffre d'affaires qu'ils avaient ensemble réalisé avec leur équipe et non sur le montant total du chiffre d'affaires du magasin, ils ont contesté, auprès de leur employeur, ce qu'ils estimaient être une modification de leur rémunération ; que la société les a, le 23 mars 1983, licenciés avec préavis d'un mois qu'ils ont refusé d'exécuter ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter MM. Y... et X... de leur demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt a retenu qu'ils avaient refusé une modification non substantielle de leur contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le refus par les salariés d'exécuter le préavis les privait de l'indemnité compensatrice, en revanche, les intéressés étaient fondés, en l'absence de faute grave, à réclamer l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté les demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse