Appellant v. Appellee (Reopening of Case After Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court judgment and, after the appellate court dismissed the opposing party's claims "in the state" due to the latter's failure to produce requested documents, the dismissed party subsequently provided the documents and was allowed by the appellate court to reopen the debate, leading to a final judgment against the initial appellant. The high court quashed the appellate court's decision to reopen the debate, reasoning that a judgment, even one rendered "in the state," results in the judge being divested of jurisdiction over the dispute, meaning the subsequent decision allowing the refiling and reopening of the case violated the procedural code concerning the judge's competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 481 du nouveau Code de procédure civile, article 627 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile, article 625 de ce même Code; Appellant v. Appellee (Reopening of Case After Dismissal): The high court quashed the appellate court's decision to reopen the debate, reasoning that a judgment, even one rendered "in the state," results in the judge being divested of jurisdiction over the dispute, meaning the subsequent decision allowing the refiling and reopening of the case violated the procedural code concerning the judge's competency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by declaring the claim admissible after having previously dismissed it 'in the state of the file', which constituted a judicial divestiture.
Applied to rule without remittal after the cassation of the challenged decision.
Applied to consequentially annul the subsequent decision of June 25, 1990 (appeal no. 90-20.226).
Texte complet
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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-20.225 et 90-20.226 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer une certaine somme à M. X... ; que M. Y... a sommé, au cours de l'instance d'appel, M. X... de lui communiquer ses pièces ; que, par un arrêt du 2 novembre 1988, la cour d'appel, tout en écartant les documents qu'il avait versés au dossier, a constaté qu'aucune pièce n'avait été régulièrement communiquée par M. X... à l'appui de sa demande malgré une sommation et, infirmant le jugement, l'a débouté, " en l'état ", de ses prétentions ; que M. X... ayant remis au rôle l'affaire et communiqué ses pièces, M. Y... a soutenu que la demande en paiement était irrecevable par suite du dessaisissement de la cour ; que par arrêt du 14 mars 1990 (pourvoi n° 90-20.225) la cour d'appel a déclaré la demande recevable et ordonné la réouverture des débats ; que par arrêt du 25 juin 1990 (pourvoi n° 90-20.226) elle a statué au fond en condamnant M. Y... au paiement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense (pourvoi n° 90-20.225) : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-20.225, pris en sa première branche :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, fût-il rendu en l'état, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X..., qui, par le précédent arrêt avait été débouté en l'état, l'arrêt attaqué énonce qu'il avait la faculté de revenir devant le juge du second degré non dessaisi par la décision antérieure ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'enfin par application de l'article 625 de ce même Code la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 juin 1990 (pourvoi n° 92-20.226) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 90-20.225 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 90-20.226