Legislator Jurisprudence & Législation
88-40965 Généré par l'IA

Succession of Fixed-Term Contracts Followed by Indefinite Contract Indemnity

Numéro de cause 88-40965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee who worked under a series of fixed-term contracts from April 1985 to January 1987, followed by an indefinite-term contract, resigned in March 1987, leading the employer to contest the award of end-of-contract indemnities for the initial fixed-term period. The court held that the combined effect of the applicable labor code articles meant that when a succession of fixed-term contracts is followed by the signing of an indefinite-term contract, only the end-of-contract indemnity relating to the very last fixed-term contract is not due, thereby rejecting the appeal against the lower court's decision to award indemnities for the prior fixed-term periods.

Regeste Legislator

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L. 122-3-10 du Code du travail, L. 122-3-4 du Code du travail; Succession of Fixed-Term Contracts Followed by Indefinite Contract Indemnity: The court held that the combined effect of the applicable labor code articles meant that when a succession of fixed-term contracts is followed by the signing of an indefinite-term contract, only the end-of-contract indemnity relating to the very last fixed-term contract is not due, thereby rejecting the appeal against the lower court's decision to award indemnities for the prior fixed-term periods.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée maintien du paiement du salaire contrat de travail en cascade résolution du contrat décision d'extension occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-10 du Code du travail

This provision, combined with L. 122-3-4, formed the legal basis for the Court's decision that the end-of-contract indemnity for the final fixed-term contract was not due.

L. 122-3-4 du Code du travail

This provision, combined with L. 122-3-10, formed the legal basis for the Court's decision that the end-of-contract indemnity for the final fixed-term contract was not due.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 7 décembre 1987), qu'employé par la société Cultures Blanchaud par contrats à durée déterminée, soit pour surcroît exceptionnel d'activité, soit pour assurer le remplacement d'un salarié absent, du 11 avril 1985 au 31 janvier 1987, puis, à compter de cette date, par contrat à durée indéterminée, M. X... a démissionné de son emploi par lettre du 30 mars 1987, avec effet au 3 avril 1987 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de fin de contrats pour la période du 11 avril 1985 au 31 octobre 1986, alors, selon le moyen, que les circulaires ministérielles du 23 février 1982 et du 14 mars 1986 ne s'imposent ni aux employeurs, ni aux tribunaux ; que si l'indemnité de précarité d'emploi a été instituée pour compenser la précarité du statut des salariés sous contrat à durée déterminée, a contrario, cette indemnité n'a pas à être versée, lorsque cette précarité n'existe pas ; que cette précarité n'est que virtuelle au moment de la conclusion du contrat, et sera rendue effective par la non poursuite des relations contractuelles au terme du contrat ; qu'en effet, tant que les relations contractuelles se poursuivent dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, le salarié est assuré d'une stabilité dans son emploi et peut se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; que l'indemnité de fin de contrat n'a lieu d'être versée en cas de contrats à durée déterminée successifs qu'au terme du dernier contrat et à la condition que les relations contractuelles cessent à ce terme sans que le salarié soit engagé sous contrat à durée indéterminée ; que cette conclusion est confortée par la lettre des dispositions légales, l'article L. 122-3-4, alinéa 1, ne comportant aucune restriction quant à la forme de la poursuite des relations contractuelles et le rapprochement de ce texte et de l'article L. 122-3-10 conduisant à conclure que la succession de contrats à durée déterminée s'analyse bien en une forme de poursuite des relations contractuelles ; que le conseil des prud'hommes n'a dès lors pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-4 du Code du travail, alors applicables, qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée suivie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité de fin de contrat se rapportant au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi