Legislator Jurisprudence & Législation
90-12001 Généré par l'IA

Paternity Presumption and Burden of Proof for Paternity Testing

Numéro de cause 90-12001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a lower court decision declaring an individual the natural father of a child, based on the legal presumption of paternity under Article 340, 4° of the Civil Code, despite the alleged father never having admitted paternity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the burden rests on the purported father to request a blood test to prove non-paternity and raise that as a defense; absent such a request, the trial court has the sovereign discretion to decide whether to order the blood test on its own initiative as an admissible measure of instruction pertinent to the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 340 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Paternity Presumption and Burden of Proof for Paternity Testing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the burden rests on the purported father to request a blood test to prove non-paternity and raise that as a defense; absent such a request, the trial court has the sovereign discretion to decide whether to order the blood test on its own initiative as an admissible measure of instruction pertinent to the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve présomption action en désaveu enfant naturel prise de sang obligation d'entretien des enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1989), accueillant l'action en recherche de paternité introduite sur le fondement de l'article 340, 4° du Code civil, a déclaré que M. X... est le père naturel de l'enfant Vincent, né le 19 juillet 1987, de Mme Y... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans ordonner un examen des sangs bien qu'il n'ait jamais directement ou indirectement admis sa paternité, de sorte qu'elle aurait violé l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient au père prétendu qui entend opposer à l'action en recherche de paternité la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il établit par un examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant, de demander qu'il soit procédé à cet examen ; qu'à défaut d'une telle demande, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner d'office un tel examen, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige ;

Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que M. X... ait demandé un examen comparé des sangs ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de l'ordonner ; que le moyen est donc dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.