Bank Denial of Coverage for Discounted Bills of Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution that discounted bills of exchange drawn on a client's debtors, where the client held credit insurance against non-payment, was denied coverage by the insurer after the bills defaulted, leading to an appeal asserting that the discounting transferred all rights, including the insurance benefit, as an accessory to the negotiable instrument under commercial and civil codes. The court rejected the appeal, affirming that the discounting transaction did not automatically grant the bank the benefit of the credit insurance policy because the insurance contract was not an accessory to the bill of exchange itself, and further noting that reliance on the civil code provision concerning the accessories of an assigned claim was raised improperly for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 118 du Code de commerce, article 1692 du Code civil; Bank Denial of Coverage for Discounted Bills of Exchange: The court rejected the appeal, affirming that the discounting transaction did not automatically grant the bank the benefit of the credit insurance policy because the insurance contract was not an accessory to the bill of exchange itself, and further noting that reliance on the civil code provision concerning the accessories of an assigned claim was raised improperly for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the Court of Appeal's decision, which correctly applied this article by stating that the discounting operation does not automatically grant the bank the benefit of the credit insurance.
The second branch of the ground of appeal invoking this article was declared inadmissible as being new.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Angers, 12 mars 1990) que la Société Trade inter, qui avait souscrit auprès de la Société DAS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société d'assurance crédit des entreprises (l'assureur), un contrat d'assurance destiné à la garantir contre l'éventuelle insolvabilité de ses clients, notamment les entreprises TRI et Meriaux, a remis à l'escompte, à la banque générale du commerce (la banque) des lettres de changes tirées sur ces entreprises ; que la banque, ne pouvant obtenir des tirés le règlement des effets, en a demandé le paiement à l'assureur ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 118 du Code de commerce, l'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change ; qu'il s'ensuit que, viole ce texte, l'arrêt attaqué, qui considère que la banque qui a accepté à l'escompte les effets de la Société Trade inter, garantie par une assurance-crédit, ne bénéficie pas de cette assurance en cas de défaut de paiement des effets escomptés à leur échéance ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article 119 du même Code dispose que l'endosseur est, sauf clause contraire - inexistante, en l'espèce - garant du paiement ; et alors, d'autre part que, de surcroît, la solution de l'arrêt attaqué viole l'article 1692 du Code civil qui prévoit que la cession de créance comprend les accessoires de la créance ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en décidant que l'opération d'escompte ne confère pas de plein droit à une banque le bénéfice d'un contrat d'assurance-crédit, qui n'est pas l'accessoire d'une lettre de change, loin de violer l'article 118 du Code de commerce, en a fait l'exacte application ;
Attendu d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la banque se soit prévalue des dispositions de l'article 1692 du Code civil ;
Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi