Employee Voluntarily Waiving Notice Period Not Entitled to Benefits of Employer Waiving Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who voluntarily requests and is granted dispensation from fulfilling their notice period upon resignation cannot later claim the benefits associated with the employer dispensing with work during the notice period, as this latter provision is designed to protect employees who are themselves required to serve notice. The lower court erred by awarding the employee a year-end bonus because, despite correctly interpreting the employee's correspondence as a resignation with a request to be excused from the notice period, it incorrectly applied the labor code provision meant for situations where the employer unilaterally dispenses with the employee's performance, leading to the quashing of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail; Employee Voluntarily Waiving Notice Period Not Entitled to Benefits of Employer Waiving Performance: The lower court erred by awarding the employee a year-end bonus because, despite correctly interpreting the employee's correspondence as a resignation with a request to be excused from the notice period, it incorrectly applied the labor code provision meant for situations where the employer unilaterally dispenses with the employee's performance, leading to the quashing of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning which led to the cassation of the lower court's decision.
This is the primary order leading to the final decision (cassation).
Texte complet
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que si, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de fin d'année, le jugement énonce que la lecture du courrier de la salariée fait apparaître qu'elle a demandé en fait à être libre le 29 décembre au soir, et que sa demande doit être analysée non pas comme une demande de rupture anticipée du contrat de travail, mais comme une lettre de démission avec demande de dispense d'exécuter son préavis, demande à laquelle il a été fait droit par l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains