Legislator Jurisprudence & Législation
90-16298 Généré par l'IA

Book Club Exclusivity Clauses and Fine Appeal

Numéro de cause 90-16298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld a competition authority's decision that required a book club to alter its exclusivity clauses and imposed a fine, asserting that the book club sales sector constituted a distinct reference market because the books offered were not substitutable for consumers due to their selection, binding, presentation, membership obligations, and pricing advantages. However, the highest court overturned this ruling because the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for defining the market by solely listing characteristics without establishing the lack of substitutability necessary to distinguish it from the general book market, and further failed to justify the amount of the fine by referencing the legal maximums or proportionality to the gravity of the offense and the harm to the relevant market.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Book Club Exclusivity Clauses and Fine Appeal: However, the highest court overturned this ruling because the appellate court failed to provide a sufficient legal basis for defining the market by solely listing characteristics without establishing the lack of substitutability necessary to distinguish it from the general book market, and further failed to justify the amount of the fine by referencing the legal maximums or proportionality to the gravity of the offense and the harm to the relevant market.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusivité commerciale affiliation proportionnalité cause de l'obligation restrictions basées sur les prix procédure antisubvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited in the section detailing the grounds leading to the quashing of the decision regarding the definition of the relevant market.
article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945
Cited in the section detailing the grounds leading to the quashing of the decision regarding the definition of the relevant market.
article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal did not give a legal basis for determining the sanction amount.
article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited as the article whose criteria (maximum sanction and proportionality) the Court of Appeal failed to apply when setting the fine.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited in the section detailing the grounds leading to the quashing of the decision regarding the definition of the relevant market.

article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945

Cited in the section detailing the grounds leading to the quashing of the decision regarding the definition of the relevant market.

article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited as the basis for the finding that the Court of Appeal did not give a legal basis for determining the sanction amount.

article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited as the article whose criteria (maximum sanction and proportionality) the Court of Appeal failed to apply when setting the fine.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France loisirs (la société) a formé un recours contre une décision du Conseil de la Concurrence en date du 28 novembre 1989, relative à des pratiques jugées illicites dans le secteur de la vente du livre par " clubs ", qui lui enjoignait de modifier ses contrats de cession de droits afin, notamment, de limiter l'application de la clause d'exclusivité aux seules ventes par abonnement, correspondance et courtage, et en la condamnant à une sanction de vingt millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société contre la décision du Conseil de la Concurrence la cour d'appel a relevé que le marché de la vente du livre par clubs constitue un marché de référence spécifique ; que les ouvrages diffusés par les clubs sont sélectionnés ; qu'ils sont systématiquement reliés et présentés dans les catalogues permettant aux lecteurs de déterminer leurs choix à partir de résumés et critiques ; qu'ils sont accessibles par correspondance et par des boutiques spécialisées même s'ils sont réservés à une clientèle d'adhérents ayant choisi, en contrepartie d'obligations d'achat, ce mode d'accès à la littérature par les facilités qu'il procure, les services qui l'accompagnent et les réductions de prix qu'il propose ; qu'il résulte de ces caractéristiques du produit, de sa clientèle et de son mode de distribution que pour les consommateurs les livres offerts à la vente par ce moyen ne sont pas substituables à d'autres ;

Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs impropres à établir, qu'eu égard à son objet déterminé par référence au caractère substituable des produits, la vente des livres par clubs formait un marché économique suffisamment identifiable pour être distinct du marché général du livre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société contre la décision du Conseil de la Concurrence fixant à la somme de 20 millions de francs le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, la cour d'appel a apprécié cette sanction en fonction de la position dominante que cette société " occupe sur le marché de la vente du livre par clubs, telle que ci-dessus caractérisée, du montant de son chiffre d'affaires en France, de la puissance financière du groupe international auquel elle appartient et en raison de la gravité des pratiques incriminées visant à éliminer toute forme de concurrence sur le marché dont s'agit " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments propres à déterminer le montant maximum de la sanction prévue par l'article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et, sans apprécier s'il existait une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses diverses branches et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée