Legislator Jurisprudence & Législation
89-15324 Généré par l'IA

Tenant Waterproofing Obligation and Lease Applicability

Numéro de cause 89-15324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tenant sued the owner of a leased pavilion seeking to have the lease governed by the general provisions of the Law of September 1, 1948, and to compel the owner to execute waterproofing work, which the first judge had ordered. The appellate court ruled that the leased premises were excluded from the application of the general provisions of the 1948 law because the substantial work performed between 1955 and 1986 had not only doubled the living area but also added significant new facilities like a dining room, bathroom, bedrooms, kitchen, WC, and central heating, thereby correctly interpreting the relevant legal provisions concerning reconstruction and significant changes to the premises.

Regeste Legislator

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article 3 de la loi du 1er septembre 1948, article 12 de cette loi, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948; Tenant Waterproofing Obligation and Lease Applicability: The appellate court ruled that the leased premises were excluded from the application of the general provisions of the 1948 law because the substantial work performed between 1955 and 1986 had not only doubled the living area but also added significant new facilities like a dining room, bathroom, bedrooms, kitchen, WC, and central heating, thereby correctly interpreting the relevant legal provisions concerning reconstruction and significant changes to the premises.

Mots-clés

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locataire droit des obligations responsabilité pour dégâts d'eau droit de prélocation affectation résidentielle contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

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article 3 de la loi du 1er septembre 1948
The court relied on this article, in conjunction with Article 12, to conclude that the leased premises escaped the application of the law due to significant renovations.
article 12 de cette loi
This article was cited alongside Article 3 as the basis for the court's determination that the works performed allowed the premises to escape the application of the 1948 law.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately found the first ground founded by implicitly rejecting the complaint of failure to answer (which would rely on Art. 455).
article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948
This article was cited in the grounds of appeal concerning the definition of reconstruction, but the rejection of the appeal was based on the overall application of Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3 de la loi du 1er septembre 1948

The court relied on this article, in conjunction with Article 12, to conclude that the leased premises escaped the application of the law due to significant renovations.

article 12 de cette loi

This article was cited alongside Article 3 as the basis for the court's determination that the works performed allowed the premises to escape the application of the 1948 law.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately found the first ground founded by implicitly rejecting the complaint of failure to answer (which would rely on Art. 455).

article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948

This article was cited in the grounds of appeal concerning the definition of reconstruction, but the rejection of the appeal was based on the overall application of Article 3.

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989), que Mme Y..., locataire d'un pavillon dont Mme X... est propriétaire, a assigné la bailleresse pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et obtenir sa condamnation à faire exécuter des travaux d'étanchéité, que le premier juge a ordonnés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que les locaux loués échappent à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls peuvent être considérés comme travaux de reconstruction, au sens de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948, ceux qui, à la place d'un immeuble démoli ou détruit, ont pour effet de lui substituer un autre immeuble ; qu'en qualifiant de reconstruction des travaux dont elle constatait pourtant qu'ils avaient seulement permis l'agrandissement et l'amélioration du confort d'une surface initiale existante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'autre part, que Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour contester les affirmations non vérifiées par métré du second expert, que le premier expert avait métré le pavillon pour parvenir à une surface réelle largement inférieure, dont il fallait encore déduire un coin cuisine et un débarras qui ne constituaient pas des surfaces habitables, de sorte qu'il était impossible de considérer comme substantiel l'agrandissement des locaux loués ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, lequel renvoie à celles de l'article 12 de cette loi, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que les travaux qui avaient été effectués entre 1955 et 1986, ayant entraîné, non seulement le doublement de la surface habitable, mais encore donné au locataire l'usage d'une salle à manger, d'une salle de bains et de deux chambres, d'une cuisine, d'un WC, le tout avec installation d'un chauffage central, permettaient aux locaux loués d'échapper à l'application de la loi susvisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi