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90-12809 Généré par l'IA

Tenant Repair Costs and Landlord's Continuing Obligation to Maintain Habitable Premises

Numéro de cause 90-12809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial tenant sued its landlords' successor for the cost of necessary building repairs, arguing the premises were unfit for their intended use despite a lease clause stating the tenant accepted the premises as is, which the tenant claimed absolved the landlord from prior disrepair. The court rejected the appeal, reasoning that the clause accepting the premises "as is" does not relieve the landlord of the ongoing obligation under law to maintain the premises in a state suitable for the agreed-upon use throughout the lease term, especially when serious structural defects developed shortly after the lease began, rendering the property unfit for its purpose.

Regeste Legislator

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article 1720 du Code civil, article 1722 du Code civil, Art. 1720 du Code civil, Art. 1722 du Code civil; Tenant Repair Costs and Landlord's Continuing Obligation to Maintain Habitable Premises: The court rejected the appeal, reasoning that the clause accepting the premises "as is" does not relieve the landlord of the ongoing obligation under law to maintain the premises in a state suitable for the agreed-upon use throughout the lease term, especially when serious structural defects developed shortly after the lease began, rendering the property unfit for its purpose.

Mots-clés

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locataire frais de réparation propriété immobilière droit des obligations déduction pour frais d'entretien d'immeuble biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1720 du Code civil

The Court rejected the appeal by confirming that the clause stating the lessee takes the premises as they are does not discharge the lessor from the obligation to maintain them in a condition suitable for their intended use during the lease.

Art. 1722 du Code civil

This article was cited in the grounds for appeal that the lower court decision contradicted itself by ordering maintenance work while also considering the applicability of this article regarding excessive repairs, but the Court implicitly confirmed the maintenance order was proper without needing to rule on this article in the dispositive.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1989), que la société Boulangerie hameau de Provence, locataire de locaux à usage commercial, donnés à bail par les époux X..., a fait assigner en paiement du coût de travaux de réfection la société civile immobilière International Force Family, aux droits des bailleurs ;

Attendu que la société International Force Family fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'article 1720 du Code civil n'étant pas d'ordre public, le preneur, qui accepte de prendre les lieux loués dans un état de vétusté, ne saurait ensuite imputer cet état à faute au bailleur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon une clause du bail, le locataire prenait les lieux en l'état où ils se trouvaient et que l'immeuble était dans un état de vétusté " imputable à un défaut d'entretien de divers propriétaires depuis de nombreuses années " ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si cet état n'existait pas déjà à l'entrée dans les lieux de la société preneuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1720 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué ne pouvait, tout à la fois, condamner la société International Force Family à effectuer des travaux d'entretien s'élevant à la somme de 75 984,17 francs et énoncer qu'il y aura lieu de déterminer, après expertise, si l'importance des réparations, à la charge de la bailleresse, justifie ou non l'application en la cause de l'article 1722 du Code civil ; qu'en effet, l'application de cette disposition impliquerait l'inutilité ou le caractère excessif desdits travaux d'entretien ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1720 et 1722 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la clause, selon laquelle le locataire prend les lieux en l'état où ils se trouvent, ne décharge pas le bailleur de son obligation de les maintenir, en cours de bail, en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, et ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble, loué en 1984 et dont le gros oeuvre se trouvait, fin 1986, constitué d'éléments précaires, était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'une mesure d'instruction relative à de nouveaux désordres, a, par ces seuls motifs, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi