Legislator Jurisprudence & Législation
88-17708 Généré par l'IA

Sale Contingency, Restitution, and Appeal Damages

Numéro de cause 88-17708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a sale of a business contingent upon the buyer securing a loan by a specific date, where the loan was not obtained, leading to the contract's nullification and the repayment of a deposit, the appellate court confirmed the initial judgment ordering restitution but additionally awarded the buyer damages for the seller's allegedly abusive appeal. The high court quashed the damages award, reasoning that the seller had appealed to seek a judgment for a substantial sum and compensation against the buyer's claim, and the appellate court failed to demonstrate how the seller's exercise of the right to appeal constituted an abuse, as required by the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Sale Contingency, Restitution, and Appeal Damages: The high court quashed the damages award, reasoning that the seller had appealed to seek a judgment for a substantial sum and compensation against the buyer's claim, and the appellate court failed to demonstrate how the seller's exercise of the right to appeal constituted an abuse, as required by the relevant civil code article.

Mots-clés

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vente restitution et indemnisation remboursement du prêt jugement civil droit de consigner offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the award of 5,000 francs in damages because the lower court failed to establish the abusive nature of the appeal under this article.

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Texte complet

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 20 juin 1984, Mme Y... a cédé un fonds de commerce à Mme X... ; que celle-ci a payé, le même jour, un acompte de 220 000 francs ; que cette vente était affectée d'une condition suspensive, devant intervenir au plus tard le 12 juillet 1984, et ainsi rédigée : " Obtention d'un prêt : L'acquéreur soumet son accord à l'obtention d'un prêt d'un montant de 200 000 francs, qu'elle s'engage à solliciter dans les plus brefs délais. Le simple accord de l'acceptation du prêt vaudra réalisation de la présente condition. " ; que le prêt n'a pas été obtenu ; que, sur assignation de Mme X..., le tribunal de commerce a, par jugement du 2 septembre 1985, déclaré que, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée à la date prévue, l'acte de vente était " nul et de nul effet ", désigné un expert et ordonné à Mme Y... de consigner la somme de 220 000 francs au greffe ; que, par un second jugement, rendu le 5 juillet 1987, ce même Tribunal a condamné Mme Y... à restituer la somme de 220 000 francs à Mme X... et celle-ci à payer à celle-là les sommes de 30 000 francs et 11 225,33 francs à titre d'indemnité de gérance et de frais de gestion, ordonné la compensation entre ces différentes sommes et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., qui reprochait à Mme X... d'avoir, par un comportement négligent dans ses demandes en vue d'obtenir un prêt, fait en sorte que la vente ne puisse se réaliser ; que, saisie d'un appel du seul jugement du 5 juillet 1987, la cour d'appel a confirmé celui-ci et, y ajoutant, a condamné Mme Y... à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour la condamner à payer des dommages-intérêts en raison d'un usage abusif de son droit d'appel, l'arrêt retient que Mme Y... a exercé ce droit dans le but de ne pas payer une somme de 220 000 francs qu'elle devait et dont le Tribunal avait ordonné la consignation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... demandait la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 190 000 francs à titre de dommages-intérêts et la compensation de cette somme avec celle de 220 000 francs, la cour d'appel n'a pas établi en quoi Mme Y... avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier