Legislator Jurisprudence & Législation
90-17755 Généré par l'IA

Landlord Eviction for Default on Installment Preceding Reorganization Filing

Numéro de cause 90-17755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A landlord sought the eviction of a commercial tenant following the non-payment of rent, after a prior interlocutory order authorized payment in installments and stipulated automatic lease termination upon the default of any installment, which occurred on November 2, 1989, preceding the tenant's judicial reorganization filing on November 16, 1989. The court dismissed the appeal, reasoning that since the default on the installment payment occurred before the reorganization judgment, the resolutory clause became definitively effective as previously suspended by the earlier order, thereby establishing the landlord's right to seek eviction prior to the opening of the collective proceedings, despite arguments concerning the binding nature of the preliminary order and the timing of the final acquisition of the clause.

Regeste Legislator

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Art. 25 du décret du 30 septembre 1953, Art. 47 de la loi du 25 janvier 1985; Landlord Eviction for Default on Installment Preceding Reorganization Filing: The court dismissed the appeal, reasoning that since the default on the installment payment occurred before the reorganization judgment, the resolutory clause became definitively effective as previously suspended by the earlier order, thereby establishing the landlord's right to seek eviction prior to the opening of the collective proceedings, despite arguments concerning the binding nature of the preliminary order and the timing of the final acquisition of the clause.

Mots-clés

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expulsion du locataire paiements par acomptes colocataire clôture de la procédure intérêt moratoire contractuel ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 25 du décret du 30 septembre 1953
Cited in the reasoning regarding the suspension of the resolutory clause's effects, which underpins the rejection of the appeal.
Art. 47 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning regarding the acquisition of the resolutory clause before the judgment opening the judicial reorganization, which underpins the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 du décret du 30 septembre 1953

Cited in the reasoning regarding the suspension of the resolutory clause's effects, which underpins the rejection of the appeal.

Art. 47 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning regarding the acquisition of the resolutory clause before the judgment opening the judicial reorganization, which underpins the rejection of the appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1990), rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Le Grand Hôtel Hôtel de Noailles (la société), la société civile immobilière du Grand Hôtel (la SCI), à la suite du non-paiement de certains loyers, a fait délivrer le 19 mai 1989 à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé du 20 juillet 1989 a condamné la société au paiement des sommes demandées en l'autorisant toutefois à s'en libérer en plusieurs mensualités et a dit qu'à défaut de versement de l'une d'elles à son échéance, le bail serait automatiquement résilié ; que la troisième mensualité exigible le 2 novembre 1989 n'a pas été réglée ; que le 16 novembre 1989 la société a été mise en redressement judiciaire, que la SCI l'a assignée en référé pour faire ordonner son expulsion en invoquant le non-respect par la société des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juillet 1989 ;

Attendu que la société, l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail devait être considéré comme résilié à la date du 2 novembre 1989 par l'ordonnance du 20 juillet 1989 et que la SCI était fondée à poursuivre l'expulsion de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation que dans la mesure où celle-ci est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant l'ouverture du redressement ; que l'ordonnance du 20 juillet 1989 ne pouvait constituer une telle décision, dès lors qu'elle ne constate pas, dans son dispositif, l'acquisition définitive de la clause résolutoire en en suspendant seulement les effets, mais suspend, au contraire, la réalisation même de cette clause en accordant des délais de paiement ; qu'en décidant néanmoins que la résiliation du bail doit être considérée comme ayant été constatée, par cette ordonnance, avant le redressement judiciaire du preneur, l'arrêt a violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 20 juillet 1989 ne pouvait, par anticipation, constater la défaillance du preneur à la date du 1er novembre 1989 ; qu'en affirmant néanmoins que cette décision doit être considérée comme ayant constaté la résiliation du bail au 2 novembre 1989, l'arrêt a, à nouveau, violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la résiliation définitive du bail avant le jugement de redressement judiciaire étant contestée, les juges d'appel statuant en matière de référé, saisis d'une demande d'expulsion, ne pouvaient, pour la constater, se fonder exclusivement sur une précédente ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 488 et 848 du nouveau Code de procédure civile, et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, que faute de l'écoulement, à la date du 16 novembre 1989, du délai d'un mois qui courait à la suite du

commandement délivré le 7 novembre 1989, la clause résolutoire ne pouvait, en tout état de cause, être définitivement acquise avant le jugement de redressement judiciaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le versement prescrit par l'ordonnance de référé à l'échéance du 2 novembre 1989 n'avait pas été effectué et relevé que le commandement du 7 novembre 1989 avait été délivré sous réserve de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt, sans affirmer l'autorité au principal de l'ordonnance, en déduit exactement que cette clause, dont les effets avaient été simplement suspendus en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, s'était trouvée acquise au bailleur dès avant le jugement du 16 novembre 1989 prononçant le redressement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi